Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 déc. 2025, n° 25/10235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10235 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6CA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2025
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DEL’HABITAT DU NORD
C/
[F] [H] épouse [E]
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DEL’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis 828 rue de Cambrai – 59000 LILLE
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [F] [H] épouse [E], demeurant 7 rue Antoine de Saint Exupéry – Porte N°10 Résidence Roncevaux – 59200 TOURCOING
M. [G] [E], demeurant 7 rue Antoine de Saint Exupéry – Porte N°10 Résidence Roncevaux – 59200 TOURCOING
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est propriétaire de l’appartement sis 7 rue Antoine de Saint Exupéry, Résidence Roncevaux, porte 10 à 59200 Tourcoing.
Par acte sous seing privé en date du 26.07.2006, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a conclu avec Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 263,35 € outre une provision sur charges récupérables de 142,76 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] le 10.10.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19.08.2025, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2041,62 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à la date du 07.05.2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 105,20 € au titre des assurances arrêtées à la date du 07.05.2025 ;
— 91,44 € au titre des pénalités de retard arrêtées à la date du 07.05.2025;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
A l’audience du 10.10.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution au bénéfice de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E].
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est représenté par son conseil. Il actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3172,52 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 09.10.2025. L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation. Elle ne s’oppose à la demande d’octroi de délais de paiment dans la mesure où les locataires ont repris les paiements.
En défense, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] comparaissent et sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 €.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10.12.2025.
Motivation
I. Sur la recevabilité de l’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023,les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 20.08.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 04.10.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT est donc recevable.
II. Sur les demandes en paiement de l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT
1) Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 09.10.2025.
En outre, l’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] au paiement de la somme de 3172,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09.10.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2) Sur la demande en paiement au titre des cotisations d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. […] A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Il résulte des termes de l’assignation, des débats et du décompte des sommes dues que l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT sollicite le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance contre les risques locatifs.
Cependant, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] , en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, il ne produit ni le contrat d’assurance souscrit pour le compte de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] ni un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance.
Dès lors, la demande en paiement formulée par l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT au titre des cotisations d’assurance doit être rejetée.
3) Sur la demande en paiement au titre de la pénalité enquête
L’analyse du décompte détaillé des sommes dues fait également ressortir que l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT demande le paiement de la somme de 91,44 € au titre des pénalités.
En application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 15,24 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT ne justifie pas avoir demandé aux locataires de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi qu’ils n’ont pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois de sorte qu’il n’est pas justifié que la pénalité est due par les défendeurs.
Dès lors, les demandes en paiement formulée par l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT au titre des pénalités doit être rejetée.
B- Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Ce commandement a été délivré par acte d’huissier en date du 10.10.2024, et il résulte du décompte des sommes dues que les causes du commandement n’ont été que partiellement réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 10.12.2024.
Toutefois, le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
En l’espèce, il ressort des débats que la situation économique de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] justifie la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. En effet, malgré des difficultés financières avérées, la partie défenderesse semble en mesure de reprendre le paiement des loyers courants augmentés de la somme de 100 € par mois pour apurer l’arriéré.
En outre, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 300 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 3172,52€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09.10.2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19.08.2025;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 26.07.2006 à compter du 10.12.2024;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] un délai de grâce de 31 mois à condition que 31 versements mensuels de 100 € soient effectués en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant en outre majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, s’élevant actuellement à la somme de 538,95 €, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 10.12.2024, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de ses demandes au titre des assurances et des pénalités de retard ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Débours ·
- Charges
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Piscine ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Rapport d'expertise ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Effacement ·
- Demande d'avis ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Avis ·
- Lettre recommandee
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Dalle ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Frais supplémentaires ·
- Préjudice moral ·
- Médiateur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Atteinte
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrainte ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Exception ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.