Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00027
DOSSIER : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBI
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W] – huissier SELARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [W] [K] avec pouvoir,
DEFENDERESSES :
Société [2] [Localité 2] – 310115203368
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [W]
née le 03 Novembre 1971 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Leslie ARNOUT, avocate au barreau de TARASCON
(Décision d’aide juridictionnelle 2025-000446 du 05 février 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Société [3] – 5 017 681 782
Chez [4]
Pôle surendettement [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] AB – 1954608/ 3077094/ 1954608/3077024
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 16 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [Y] [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 octobre 2025.
M. [Y] [W] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir l’absence de bonne foi de la débitrice et fraude au droit du créancier. Il rappelle qu’un bail a été conclu le 1er octobre 2020 et a pris fin le 30 septembre 2023 suite à in congé délivré pour vente. Il souligne que la locataire n’a jamais réglé de loyer ni souscrit d’assurance habitation obligatoire, a fait échouer la vente et occupe toujours les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 ;
Il expose que l’effacement de la dette locative lui causera un préjudice considérable, aggravant sa propre situation financière et permettant à sa fille d’occuper un bien gratuitement depuis plus de cinq ans.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 24 novembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 11 février 2026.
M. [Y] [W] comparaît, représenté par son fils, [K] [W], muni d’un pouvoir. Il conteste l’effacement de la dette prononcer par la commission de surendettement.
Il explique être retraité et bailleur de sa fille. Il rappelle l’installation de sa fille en 1998 dans une maison lui appartenant à [Localité 8] sans qu’elle ne règle aucun loyer sauf la part de la CAF. Il l’aidait financièrement. En 2018, il lui a mis à disposition un autre logement contre un loyer de 700 euros par mois. La dette locative s’accumule depuis le début, dans la mesure où le loyer n’a jamais été payé. Il souligne que Mme [B] [W] n’a jamais travaillé et qu’elle demande des logements sociaux qui lui sont refusés car le dossier est incomplet. Il fait valoir sa mauvaise foi et demande la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ou de dire que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme [B] [W] comparait à l’audience, assistée d’un conseil, expose que M. [W] l’héberge depuis plusieurs années ; que les APL lui ont été refusées dans le ce cadre familial. Elle occupe toujours le domicile bénéficiant de la solidarité familiale. Elle est reconnue RQTH mais s’est vue refuser l’AAH. Elle perçoit le RSA et soutient avoir sollicité des logements sociaux. Elle ajoute que son père est multi propriétaire lui garantissant des revenus pour sa retraite.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas écrit.
La décision est mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [B] [W] a déclaré au titre de ses charges un loyer de 700 euros par mois pris en compte par la commission à hauteur de 680 euros mensuels.
Il ressort toutefois des débats que Mme [W] ne s’est jamais acquittée de loyers à l’égard de son père reconnaissant bénéficier de la solidarité familiale.
La situation est ambiguë en ce qu’un contrat de bail a bien été conclu le 1er septembre 2018 pour une durée de 3 ans entre M. [Y] [W] et Mme [B] [W] fixant un loyer à 680 euros par mois et 20 euros de charges ; bail renouvelé dans les mêmes conditions le 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2023.
M. [Y] [W] a ainsi déclaré à la procédure de surendettement une dette locative de 31 048, 13 euros. Il soutient n’avoir jamais perçu de loyer et a pourtant signé un renouvellement de bail en 2020 et ne justifie pas d’avoir engagé de procédure d’expulsion à ce jour.
La situation financière de Mme [B] [W] est précaire en ce qu’elle perçoit pour seules ressources le RSA à hauteur de 806 euros par mois. Elle a certainement fait preuve de déloyauté en déclarant un loyer qu’elle n’a jamais réglé, au titre de ses charges, il apparaît toutefois que son bailleur a également déclaré cette créance estimant qu’elle lui est due.
En tout état de cause, même si elle n’avait pas déclaré les frais de logement, les charges minimums de la débitrice auraient été estimées à 876 euros ne lui permettant pas de dégager de capacité de remboursement compte tenu de ses faibles ressources.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [B] [W] est renversée au sens des dispositions du code de la consommation.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 18 novembre 2025, que le passif total dû par Mme [B] [W] s’élève à la somme de 33 013, 98 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement , les ressources de Mme [B] [W] s’établissent comme suit :
— RSA : 806 euros
— Charges 1 556 euros
Elle n’a plus d’enfant à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 70, 53 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif compte tenu notamment de l’importante dette locative qui lui est réclamée.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
Mme [B] [W] produit des pièces médicales afin de justifier de son incapacité d’exercer une activité professionnelle. Il ressort toutefois de ces documents et notamment de la dernière décision rendue par me [L] qu’elle bénéficie de la reconnaissance de statut travailleur handicapé sans pour autant bénéficier d’une allocation. Le rapport de consultation médicale pratiquée le 13 janvier 2025 préconise un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en précisant « SANS restriction substantielle et durable et l’emploi ».
Il apparaît en outre que les demandes de logements sociaux renouvelées à plusieurs reprises n’ont pu aboutir faute de demande adaptées (T2 pour une personne n’ayant plus d’enfant à charge) ou encore faute d’envoi de pièces justifiant des caractéristiques particulières du logement sollicité.
Il convient de considérer dans ces conditions, que la situation de Mme [W] n’est pas irrémédiablement compromise. Il lui appartient d’accomplir de réelles démarches pour trouver un logement afin de cesser de cumuler une dette locative pour un loyer qui lui est manifestement désormais réclamé. En outre, elle peut rechercher un emploi, les différents examens médicaux concluant de façon répétés que ses difficultés de mobilité étaient compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, le dossier sera renvoyé à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] [W] ;
DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au profit de Mme [B] [W] ;
CONSTATE que la situation de Mme [B] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 avril 2026.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrainte ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Exception ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Dalle ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Frais supplémentaires ·
- Préjudice moral ·
- Médiateur ·
- Dommage
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Débours ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Public ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Olt ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.