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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II3Z
[S] [N] épouse [D]
[K] [O] [Q]
C/
[H] [W]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [K] [O] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 30 juin 2018, M. [K] [D] et Mme [S] [D] née [N] (ci-après M. et Mme [D]) ont donné à bail à Mme [H] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] (27), moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros et 31 euros de provisions sur charges, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, M. et Mme [D] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025.
Puis ils l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 27 août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, Mme [D], comparante en personne, actualise le montant de la dette et pour le surplus s’en rapporte à son assignation. Elle sollicite ainsi :
— à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,
l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Mme [H] [W] à lui payer la somme actualisée de 13.000 due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 1er janvier 2026,
— la condamnation de Mme [H] [W] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de Mme [H] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamnation de Mme [H] [W] aux entiers dépens.
M. [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Mme [H] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 19) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [H] [W] le 24 février 2025 pour un montant en principal de 3.000 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [H] [W] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme [D] produit un décompte démontrant que Mme [H] [W] reste lui devoir la somme de 13.000 euros à la date du 1er janvier 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.500 euros en date du 6 juin 2025 et une dernière ligne débitrice de 1.500 euros en date du 1er janvier 2026.
Non comparante, Mme [H] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 13.000 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
Enfin, Mme [H] [W], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. .
III. Sur les frais du procès :
Mme [H] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [D], Mme [H] [W] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de M. [K] [D] et Mme [S] [D] née [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2018 entre M. [K] [D] et Mme [S] [D] née [N] d’une part, et Mme [H] [W] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] (27), sont réunies à la date du 25 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à verser à Mme [S] [D] née [N] la somme de 13.000 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à verser à Mme [S] [D] née [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 1.500 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à verser à Mme [S] [D] née [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente a été signée, par le Greffier en chef.
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