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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 déc. 2025, n° 25/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/12/25
à : Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à : Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/08296
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2P7
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société CREDASSUR – [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/08296 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2P7
EXPOSE DES FAITS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) est propriétaire d’un immeuble où Mme [K] [Y] suivant contrat de travail du 18 mars 2014 avec le syndicat des copropriétaires, a officié en qualité de gardienne, pour lequel elle bénéficiait d’un logement de fonction de 42 m2 au RDC bâtiment B à gauche, qui était un accessoire dudit contrat de travail.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté par résolution devenue définitive la suppression du poste de gardien et l’externalisation du service de gardiennage.
Mme [K] [Y] a été licenciée par LRAR du 17/12/2024 présentée le 19/12/2024 avec un préavis de trois mois courant jusqu’au 20/03/2025.
Elle s’est maintenue dans les lieux après cette date.
Le syndic lui a adressé une mise en demeure par LRAR du 27 mai 2025 et une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 10 juillet 2025.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner en référé Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que [K] [Y] est occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble sis [Adresse 1],
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est , avec séquestration des meubles;
— condamner [K] [Y] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1100 € hors charges à compter du 30/03/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner [K] [Y] à lui payer une somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 16/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil. Il précise que [K] [Y] n’ouvre pas sa porte et que des substances filtrent de sa loge.
[K] [Y] n’a pas comparu ni été représentée.
La décision a été émise en délibéré au 18/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il résulte du contrat de travail en date du 18 mars 2014 que Mme [K] [Y] était gardienne d’immeuble au [Adresse 1] et logée dans le cadre de ce contrat de travail au rez de chaussée dans un logement de 42 m2 , non qualifié de salaire en nature, en tous cas pas chiffré comme tel.
Suite à entretien préalable du 11/12/2024, selon courrier AR du 17/12/2024 présenté le 19/12/2024, Mme [K] [Y] a été licenciée avec préavis de trois mois courant jusqu’au 20/03/2025 , après résolution n° 31 de l’AG des copropriétaires en date du 22 janvier 2024 qui a décidé d’externaliser la tâche de la gardienne, sans contestation subséquente (pièce 4).
Mme [K] [Y] a été mise en demeure de quitter le logement par LRAR en date du 27 mai 2025 après qu’il eut été constaté qu’elle refusait d’ouvrir la porte.
Une sommation du 10 juillet 2025 lui a ensuite été délivrée vainement.
Le contrat de travail de Mme [K] [Y] ayant pris fin, elle ne possède plus après le 20 mars 2025 aucun titre à occuper l’accessoire du contrat que constituait sa loge.
L’intérêt à agir de la copropriété étant démontré de récupérer la loge, partie commune, à toutes fins de ses prérogatives de propriétaire, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à cette démonstration du trouble manifestement illicite que constitue le maintien dans les lieux de Mme [K] [Y].
Mme [K] [Y] n’ayant toujours pas restitué les lieux de façon officielle, il convient de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [K] [Y] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai légal de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement de fonction dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [Y] , à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 20 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion.
Le SDC prend pour base de calcul le prix défini par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, de 26,30 € à 32, 70 € / m2, dont il retient le plus bas, et fournit des références locatives dans l’immeuble établissant une moyenne à 31 €/m2.
Compte tenu de la configuration fonctionnelle d’un loge de gardien, modérément comparable à un appartement d’habitation classique, il convient de dire que la valeur locative de cette indemnité sera fixée à un prix de 24 €/ m2, outre les charges et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 24 x 42 = 1008 €.
Il convient donc de condamner Mme [K] [Y] au paiement provisionnel de cette indemnité.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
[K] [Y] succombe à la procédure et sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner [K] [Y] à payer une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux et de la protection , statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe;
Disons le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] recevable à agir,
Constatons que Mme [K] [Y] est occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble sis [Adresse 1] depuis le 20 mars 2025, date d’expiration de son préavis,
Disons qu’en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [Y] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorisons, en ce cas, Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [Y] à défaut de local désigné,
Disons que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Condamnons [K] [Y] au paiement à le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation de 1008 €, indexée ainsi que les charges et autres sommes qui auraient été payés s’il y avait eu bail, et ce depuis la date de la résiliation du 20 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamnons [K] [Y] au paiement au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] d’une indemnité de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons [K] [Y] aux dépens,
Disons que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER, LE JUGE,
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