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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/55
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DDTI
AFFAIRE : [W] [I] C/ S.A. ALLIANZ IARD , CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
demeurant 195 Rue des Tréfonds
12160 BARAQUEVILLE
assistée, conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile, dans le cadre de la présente procédure par [P] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerçant dans le cadre de l’agrément n°2015-1126-02, demeurant au 4 Boulevard Belle-Isle – 12000 RODEZ, désignée par jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal d’Instance de RODEZ prononçant une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de [Z] [O],
représentée par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et pat Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, TSA 21011
92076 PARIS – LA DEFENSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Étienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis 197 Avenue Gambetta
81000 ALBI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, la CPAM du TARN étant elle-même prise en tant que CPAM de référence pour exercer les recours contre tiers pour le compte de la CPAM de l’AVEYRON, organisme social, demeurant 156 avenue de Bamberg – 12020 RODEZ CEDEX 9, pris en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège, étant précisé que [W] [I] est immatriculée auprès de la CPAM de RODEZ sous le n°260031220204654,
non comparante, non représentée,
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 1982, [W] [I] a été victime d’un accident de la circulation à l’Lisle-sur-Tarn, alors qu’elle se trouvait passagère du véhicule conduit par Monsieur [G] [L]. Ce dernier a été reconnu responsable de l’accident par jugement rendu le 20 décembre 1983 par le tribunal correctionnel d’Albi.
Par jugement du 28 mars 1986, le tribunal judiciaire de RODEZ a indemnisé [W] [I] de ses préjudices en lien avec l’accident précité.
Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal judiciaire de RODEZ a condamné [G] [L] à indemniser [W] [I], la SA AGF IARD, devenue la SA ALLIANZ IARD, devant garantir [G] [L] de ces condamnations.
Une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] qui a rendu son rapport en juillet 2009.
Par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d’appel de Montpellier a condamné [G] [L] à indemniser [W] [I], la SA ALLIANZ IARD devant le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal judiciaire de RODEZ a prononcé une curatelle renforcée au profit de [W] [I] et a désigné [Z] [O] en qualité de curatrice.
Par la suite, [W] [I] s’est plainte d’une nouvelle aggravation de son état de santé. Le 3 juillet 2023, une IRM cérébrale a été réalisée en raison d’une altération de l’état général avec des troubles de la marche et des chutes à répétition. L’examen a conclu à un aspect évocateur d’une hydrocéphalie à pression normale, nécessitant d’être confronté avec un test thérapeutique.
La dégradation de l’état de santé de [W] [I] a justifié l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par le Département de l’Aveyron, ainsi que la prescription d’un fauteuil roulant par le Docteur [S], son médecin traitant.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 janvier 2025, Madame [W] [I] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DU TARN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 6 février 2025.
Madame [W] [I], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira au juge spécialisé en médecine générale avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de fixer à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l’avis qu’il adressera copie de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
de mettre à la charge de la SA ALLIANZ IARD la provision pour frais d’expertise judiciaire,
de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du TARN et de l’AVEYRON.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DU TARN n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est acquis, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu en 1982, Madame [W] [I] a subi un important traumatisme crânien, lequel a entraîné un coma.
Les pièces versées au débat attestent de la dégradation de l’état de santé de Madame [I], notamment le compte-rendu de consultation du Docteur [C], du 18 juillet 2023. Ce dernier fait état d’une « atrophie cortico-sous-corticale importante qui prédomine à droite, mais qui semble être séquellaire du traumatisme crânien », constatée à la suite d’une réalisée.
Si une nouvelle chute est intervenue entre l’accident de 1982 et le rendez-vous médical, il ne saurait être écarté l’imputabilité de la dégradation de l’état de santé de Madame [I] aux conséquences de l’accident de la circulation initial.
Alors que Monsieur [G] [L] a été définitivement reconnu responsable de l’accident survenu et que la SA ALLIANZ IARD, anciennement la SA AGF IARD, devait le garantir dans l’indemnisation des préjudices de la victime, il est indispensable de déterminer s’il existe un lien certain entre l’aggravation de l’état de santé de Madame [I] et l’accident précité.
Non comparants à l’audience, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DU TARN ne développent aucun argumentaire contraire.
Sur ce, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sollicitée. Cette expertise médicale permettra 'obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision les préjudices que Madame [I] subit des suites de l’accident survenu en 1982.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [I], leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [I] sera donc déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [H]
6 Rue de Bonald 12000 RODEZ
Tél : 05.65.68.18.32. Port. : 07.55.61.91.90.
Mèl : fernandez.expert@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* relater les circonstances du fait dommageable,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable au fait dommageable à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité au fait dommageable des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
répondre ensuite aux points suivants,
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du fait dommageable ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
en discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le fait dommageable et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,
décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
le poste touchant au dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au fait dommageable, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, ou sur la limitation de celle-ci, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues,
se prononcer sur son caractère directe et certain et son aspect définitif,
se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins au fait dommageable en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
conclure en rappelant la date du fait dommageable, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [W] [I] qui devra consigner la somme de 1 500 euros(MILLE CINQ CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [W] [I], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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