Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 3 juil. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | exerçant son activité sous l' enseigne S.A.S. FEU [ Localité 18 ], S.A.S. TRIO AUTO, S.A.S. FEU [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BW
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Madame [F], [E] [V]
C /
S.A.S. FEU [Localité 18]
S.A.S. FEU [Localité 18]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [F], [E] [V]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [F], [E] [V]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F], [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. TRIO AUTO
exerçant son activité sous l’enseigne S.A.S. FEU [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 5]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 5 mars 2025, Madame [F] [E] [V] a sollicité la convocation de la S.A.S. FEU [Localité 18] TRIO AUTO devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 473,27 EUROS à titre principal,
— la somme de 14,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs de sa demande, Madame [V] indique : «Le 12/08/2023 je suis tombée en panne de voiture avec ma famille sur l’autoroute des vacances (A89) avec mon véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 14]. Le dépanneur a déposé mon véhicule au FER [Localité 18] [Localité 10] qui a diagnostiqué une panne des 4 injecteurs et les a donc remplacé (facture 1944,58 €). 1 an après soit le 01/08/2024, je tombe en panne à [Localité 17]. Il s’agit encore d’un problème d’injecteur, je souhaite faire marcher la garantie, le dépanneur a déposé mon véhicule au FER [Localité 18] le plus proche (CENTRE AUTO FEU [Localité 18], Monsieur [R] [Z], [Adresse 4]), ce dernier refuse la réalisation de la réparation. Ma voiture est donc prise en charge par le garage RENAULT situé à 200 m. Il remplace l’injecteur n° 2 pour un montant de 473,27 € et m’indique que l’injecteur avait un défaut. Depuis ce jour je demande à FEU [Localité 18] de me rembourser cette réparation soit 437,27 €. Il refuse en indiquant que je n’ai pas la pièce défectueuse à leur présenter. »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025.
Lors ce dette audience, Madame [F] [V] a maintenu ses demandes.
La S.A.S. TRIO AUTO exerçant son activité sous l’enseigne FEU [Localité 18], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire ; les conclusions écrites adressées au tribunal étant irrecevables.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La S.A.S. TRIO AUTO ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de Madame [V]
Madame [V] indique avoir fait changer les 4 injecteurs de son véhicule RENAULT SCENIC le 19 août 2023 par la SAS TRIO AUTO située à [Localité 11], qui exerce son activité sous l’enseigne commerciale FEU [Localité 18] ; ce qu’elle justifie par la production d’une facture établie par cette société pour un total de 1.944,58 €. Ce que reconnaît la Société TRIO AUTO dans le courrier adressé à Madame [V] le 23 août 2024.
Suite à ce changement, le véhicule de Madame [V] tombe une nouvelle fois en panne le 28 août 2023 et est pris en charge par le garage FEU [Localité 18] de [Localité 12], puisque l’intervention est garantie deux ans dans tous les garages exerçant sous l’enseigne FEU [Localité 18]. Les injecteurs sont nettoyés et Madame [V] peut reprendre la route.
Moins d’un an après, le 1er août 2024, le véhicule de Madame [V] tombe une nouvelle fois en panne au PUY EN VELAY, toujours pour un problème d’injecteur. Le garage FEU [Localité 18] le plus proche refuse de prendre le véhicule en charge, de sorte que Madame [V] est contrainte de faire amener son véhicule dans un garage RENAULT qui procède au remplacement de l’injecteur n° 2. Une facture de 473,27 € est établie le 2 août 2024.
Le 21 août 2024, Madame [V] écrit au garage FEU [Localité 18] de [Localité 11] pour solliciter le remboursement de la facture de 473,27 € ainsi qu’une somme de 50,00 € au tire de la consigne de la pièce, ainsi que la prise en charge d’une expertise des injecteurs à réaliser chez un diéséliste.
Dans un courrier daté du 23 août 2024, la Société TRIO AUTO indique à Madame [V] que, suite à une visite de contrôle effectuée au centre FEU [Localité 18] de [Localité 13] le 22 août 2024, il a été constaté le parfait fonctionnement des injecteurs. Concernant celui changé au [Localité 16], la Société TRIO AUTO indique attendre sa réception pour le transmettre au fournisseur en vue d’une analyse.
Par courrier en date du 30 août 2024, Madame [V] réitère sa demande auprès de la Société TRIO AUTO. Elle tente également une conciliation mais le conciliateur de justice établi, le 18 décembre 2024, un procès-verbal de constat d’échec.
Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la foi présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Il incombe cependant au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément dans lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, la Société TRIO AUTO a remplacé les quatre injecteurs du véhicule de Madame [V] le 19 août 2023. Le 28 août suivant, le véhicule tombe en panne. Les injecteurs sont alors nettoyés dans le réseau FEU [Localité 18]. Le 1er août 2024, soit moins d’un an après l’intervention effectuée par la Société TRIO AUTO, une nouvelle panne survient, toujours pour un problème d’injecteur, et alors que les pièces sont garanties deux ans par le réseau FEU [Localité 18]. Il est donc manifeste que la Société TRIO AUTO n’a pas rempli son obligation de résultat ; peu importe que l’injecteur soit défaillant ou pas, il appartenait à cette société de prendre en charge le changement de l’injecteur. Il est d’ailleurs incompréhensible et inadmissible que le garage FEU [Localité 18] du [Localité 16] ait refusé de procéder aux réparations nécessaires.
La preuve que la Société TRIO AUTO n’a pas rempli son obligation de résultat est donc bien rapportée par Madame [V] qui a démontré que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par cette société le 19 août 2023 qui sera en conséquence condamnée à rembourser à cette dernière le montant de la facture du 2 août 2024, soit la somme de 473,27 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [V], dans sa requête sollicite une somme de 14,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du déplacement en vue de la tentative de conciliation. Compte tenu de la résistance abusive de la Société TRIO AUTO à réparer le dommage causé à Madame [V], du fait qu’elle ne s’est pas présentée ni devant le conciliateur de justice ni devant le tribunal ; elle sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 14,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société TRIO AUTO qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la S.A.S. TRIO AUTO exerçant son activité sous l’enseigne commerciale FEU [Localité 18] à payer à Madame [F] [E] [V] la somme de 473,27 € en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la S.A.S. TRIO AUTO exerçant son activité sous l’enseigne commerciale FEU [Localité 18] à payer à Madame [F] [E] [V] la somme de 14,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. TRIO AUTO exerçant son activité sous l’enseigne commerciale FEU [Localité 18] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Public ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Bail
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrainte ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Exception ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Olt ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Habitat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Ménage ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.