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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/07778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/07778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUV6
N° de Minute : 26/00142
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
Madame [N] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
Madame [W] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie JACKOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2154
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B725
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUV6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Février 2026
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [M] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [R] [F], Monsieur [Q] [D] [F], Madame [N] [P] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (93). Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour syndic, Madame [K]-[T] [I].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 mai 2024 dont Madame et Monsieur [U], Madame et Monsieur [F] ainsi que Madame et Monsieur [O] contestent la régularité.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame et Monsieur [U], Madame et Monsieur [F] et Madame et Monsieur [O] ont ainsi fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic bénévole, Madame [K]-[T] [I], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Bobigny RG 24/02631,Déclarer nulles les résolutions 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12, 14.1 et 14.2 de l’assemblée générale du 21 mai 2024,Condamner la copropriété à 600 euros au titre de l’article 700,Condamner la copropriété aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, il demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [A] [U], Madame [W] [M], épouse [U], Monsieur [Q] [D] [F], Madame [R] [F], Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [P], épouse [O], irrecevables en leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] tendant à l’annulation des résolutions n° 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.2, 14.1 et 14.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2024, pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [U], Madame [W] [M], épouse [U], Monsieur [Q] [D] [F], Madame [R] [F], Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [P], épouse [O], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [U], Madame [W] [M], épouse [U], Monsieur [Q] [D] [F], Madame [R] [F], Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [P], épouse [O], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent introduire valablement une action en contestation des décisions d’une assemblée générale, or les demandeurs étaient tous présents ou représentés à l’assemblée générale du 21 mai 2024. De surcroît, ils ont voté en faveur de l’adoption des résolutions 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.2, 14.1 et 14.2 et les époux [U] se sont abstenus lors du vote de la résolution 12. Le syndicat des copropriétaires en déduit que la demande d’annulation de ces résolutions est irrecevable, faute pour les demandeurs d’avoir qualité à agir. Il estime que la présente instance a pour unique but d’empêcher le bon fonctionnement de la copropriété, gérée bénévolement par un syndic coopératif, ce qui justifie selon lui la condamnation solidaire des consorts [U], [F] et [O] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les consorts [U], [F] et [O] ont demandé au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires en sa fin de non-recevoir, et toutes ses prétentions, fins et demandes,
RENVOYER l’affaire à la Mise en Etat,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure sur incident,
RESERVER les dépens,
A titre subsidiaire :
DECIDER décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RENVOYER l’affaire à la Mise en Etat,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure sur incident,
RESERVER les dépens,
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U], [F] et [O] invoquent l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 11 mars 2009, n°07-21.708, faisant valoir que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être écartées lorsque le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas fidèle à la réalité et à la volonté des copropriétaires. Ils considèrent ainsi qu’il n’est pas possible de reconstituer les votes au regard de la gestion de l’enregistrement des arrivées et départs de copropriétaires en cours d’assemblée, ce qui jette un doute sur les votes relatés par le procès-verbal. Il soutient que les mentions relatives aux votes de Monsieur [C], Madame [E], Monsieur [H] et des consorts [L] [V]/[B] sont incohérentes, les votes auxquels ces derniers sont censés avoir procédé ne pouvant être compatibles avec leurs horaires d’arrivée et/ou de départ. Des votes ont été de fait soit ajoutés soit omis, ce qui justifie de déclarer leur demande d’annulation des résolutions 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.2, 14.1 et 14.2 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2024 recevables. En tout état de cause, la procédure portant également sur la demande d’annulation d’autres résolutions, l’instance doit se poursuivre.
Subsidiairement, les consorts [U], [F] et [O] sollicitent que le présent incident soit joint au fond afin d’être tranché par le tribunal, considérant qu’il nécessite pour le juge de la mise en état de se prononcer sur des moyens ne relevant pas de sa compétence mais de celle du tribunal.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut toutefois décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la présence de Monsieur et Madame [U] et de celle de Monsieur et Madame [F] ainsi que de la représentation de Monsieur et Madame [O] par Monsieur [F] à l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2024 et ce, par le versement de la feuille de présence se rapportant à cette assemblée.
Au cours de cette assemblée, les copropriétaires se sont prononcés par votes à l’égard des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10,3, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16, 17 et 19. Les noms des copropriétaires étant arrivés et/ou partis en cours d’assemblée sont précisés au dernier point du procès-verbal, soit à la résolution 22. Ainsi, Monsieur [Z] [C] serait arrivé à 20h00 et Madame [X] [E] à 20h30 tandis que Monsieur [S] [H] serait parti à 19h43 et les consorts [L] [V]/[B] à 19h50. Or, les mentions des votes auxquels ils auraient procédé n’apparaissent pas cohérents par rapport aux horaires de leur présence.
Ainsi, au regard des mentions précises des votes réalisés par ces quatre copropriétaires, il ressort que Monsieur [C], qui serait arrivé à 20h00, aurait pu participer aux votes à compter de la résolution 6.1 mais n’aurait pas voté la résolution 12. Madame [E], arrivée 30 minutes après Monsieur [C], n’aurait pu voter qu’à compter de la résolution 11.2. Pourtant, Monsieur [H], qui serait parti à 19h43, et les consorts [L] [V], qui auraient quitté l’assemblée à 19h50, auraient participé au vote des résolutions 12, 13.1, 13.2 et 15.1 alors que tant Monsieur [C] que Madame [E], pourtant arrivés postérieurement à leur départ, auraient également été présents lors du vote de ces 4 résolutions.
Ces contradictions manifestes, en l’absence de report précis pour chaque résolution votée des copropriétaires ayant participé au vote, ne permettent pas de vérifier la véracité des décomptes de voix à l’égard de l’ensemble des résolutions. Il ne peut en effet être déterminé avec certitude le nombre et l’identité des copropriétaires ayant participé au vote de chacune des résolutions.
En conséquence, faute de pouvoir exercer un contrôle sur le résultat des votes, la demande d’annulation des consorts [U], [F] et [O] doit être déclarée recevable à l’égard des résolutions 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.2, 14.1 et 14.2 et ce, bien qu’ils aient émis un vote favorable.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée ; étant relevé que le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune moyen au soutien de sa fin de non-recevoir à l’encontre des résolutions autres que les résolutions 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 11.2, 14.1 et 14.2 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2024.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser, dès à présent, les consorts [U], [F] et [O] des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic bénévole, Madame [K]-[T] [I] ;
DECLARE recevable l’action intentée par Madame [W] [M] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [R] [F], Monsieur [Q] [D] [F], Madame [N] [P] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] tendant à l’annulation des résolutions 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12, 14.1 et 14.2 de l’assemblée générale du 21 mai 2024 ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 9 avril 2026 à 10h00 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic bénévole, Madame [K]-[T] [I] .
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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