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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04127 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AXN
MINUTE: 26/860
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [Q]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [C] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.
ou
Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [C] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [A] [X] [Q] fait valoir que le péril éminent à savoir un risque immédiat et grave d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Au cas présent, les constatations circonstanciées du médecin qui relève une instabilité psychomotrice, un comportement bizarre associées à une ambivalence aux soins, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [A] [X] [Q] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l'[Localité 4] de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement en date du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212- 1 II- 2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent suite à un comportement hétéroagressif en lien avec une rupture de soins et une intoxication aux produits psychodyslésiques. A l’examen initial, il est décrit comme instable sur le plan psychomoteur, d’un contact réticent et méfiants, les affects étant émoussés. Son discours est provoqué, plaqué et répétitif. Il adopté un comportement bizarre et est dans le déni de ses troubles.
Les certificats médicaux versés ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [N] le 28 avril 2026 indiquent que Monsieur [A] [X] [Q] est méfiant, peu communiquant, d’une humeur neutre, adoptant un discours pauvre peu informatif sans délire apparent. Il est relevé une anosognosie complète, un déni de ses troubles, et une observance passive au soin. L’avis motivé sus visé indique par ailleurs qu’une évaluation spécialisée est requise. Le médecin dans l’avis motivé pré cité conclut à la poursuite des soins sans consentement.
Monsieur [A] [X] [Q] explique être à l’hôpital pour des problèmes de famille, avec sa sœur. En effet, cette dernière faisait des trucs bizarres avec son téléphone, ce qui l’avait énervé. Il ne souhaite pas rester à ‘hôpital.
Son conseil fait état de ce que l’avis motivé est trop ancien puisque daté 28 avril 2026 et ne permet pas de rendre compte de l’état de Monsieur [A] [X] [Q] et de la nécessité de son maintien en hospitalisation.
Sur le moyen tiré du caractère prétendument ancien de l’avis motivé, il y a lieu de rappeler qu’aucun texte ne fixe de délai maximal entre l’établissement de l’avis motivé et la tenue de l’audience. Les textes imposent seulement que les pièces médicales soumises au juge soient suffisamment circonstanciées et récentes pour lui permettre d’apprécier l’état actuel du patient et la nécessité du maintien de la mesure.
En l’espèce, l’avis motivé a été établi le 28 avril 2026, soit 6 jours avant la présente audience. Il ne saurait être regardé comme tardif. Il est au surplus suffisamment précis et circonstancié quant à la persistance des troubles, et son contenu se trouve corroboré par les déclarations de l’intéressé à l’audience, qui confirment l’absence totale de critique de sa pathologie. Le moyen est en conséquence écarté.
Les éléments médicaux, dont l’avis médical motivé en date du 28 avril 2026 sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [X] [Q], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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