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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/11
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJNW
AFFAIRE :
DOMITIA HABITAT OPH
C/
,
[N], [Y]
Délivré le …………………..
☒ Copie à :
ME CROIZIER
ME BRICCA
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
DOMITIA HABITAT OPH
dont le siège social est sis 27 rue Nicolas Leblanc – ZI la Coupe – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [N], [Y]
née le 03 Décembre 1983 à NARBONNE (11100)
demeurant 25 avenue de la Française – Appt 39 – 11120 GINESTAS
représentée par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous signature privée en date du 4 Juillet 2023, l’OPH DOMITIA HABITAT, a donné en location à Madame, [Y], [N] , un appartement type 4 sis 25 Avenue de la Française, 11120 GINESTAS.
Le 19 Février 2025 par acte de commissaire de justice l’EPIC DOMITIA HABITAT assignait Madame, [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation à compter du 26 Décembre 2023 soit deux mois après le commandement de payer infructueux.
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
— la condamner au paiement de la somme de 2547,56 euros au titre des loyers impayés.
— la condamner au versement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux.
— la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame, [Y] représentée par son avocat, demande au juge de céans de :
DEBOUTER DOMITIA HABITAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER NUL le commandement de payer en date du 26 octobre 2023,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement DOMITIA HABITAT de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre Madame, [N], [Y],
DEBOUTER DOMITIA HABITAT de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Madame, [N], [Y] des délais de paiement conformément à la décision de la Commission de surendettement,
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire et ce pendant le cours des délais accordés par la Juridiction,
RAPPELER que si Madame, [N], [Y] s’acquitte intégralement du paiement des loyers, des charges et respecte les délais de paiements accordés la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été retenue, après deux renvois à la demande et au contradictoire des parties, à l’audience du 3 novembre 2025.
Le conseil du demandeur le jour de l’audience conclut au bénéfice de son exploit introductif d’instance et celui du défendeur à la reprise orale de ses demandes écrites.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le juge des contentieux de la protection demande à Madame, [Y] de produire la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 27 Juin 2025 et si possible de justifier de l’absence de recours des créanciers.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter Madame, [Y] à produire la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 27 Juin 2025 et si possible de justifier de l’absence de recours des créanciers.
RESERVE les demandes et les dépens
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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