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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00617 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOO3
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [F]
C/
[B] [L]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 21 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 Janvier 2026 :
Entre :
Monsieur [S] [F]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 1] (17)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANT en personne ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [B] [L]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 2] (93)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 17 Décembre 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 21 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 08 juin 2022, M.[S] [F] a donné à bail à M.[B] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensueloutre une provision sur charges.
Le 01.04.2025, M.[S] [F] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2633.82 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[B] [L] le 02.04.2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M.[S] [F] a fait assigner M.[B] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M.[B] [L] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 3773.82 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, M.[S] [F] s’est désisté de sa demande de résiliation, le locataire ayant donné congés le 07.11.2025. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 2362.34€. Il se désiste de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M.[B] [L], comparant, ne conteste pas la dette locative. Il actualise sa situation socio-professionnelle, précisant qu’il est en intérim depuis une semaine et vit chez la mère de son amie.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M.[S] [F] a précisé ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M.[B] [L].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[B] [L] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 4], par voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation :
En l’espèce, le bailleur s’est désisté de sa demande de résiliation, le locataire ayant quitté les lieux.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur l’expulsion et une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
M.[S] [F] produit un décompte arrêté au 27 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2062,32€ (5280.34-2918-300.02 = 2062.32€) après soustraction des frais de procédure, sur lesquels il sera statué ultérieurement dans le dispositif de la présente décision.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M.[S] [F] est établie tant dans son principe que dans son montant ; M. [B] [L] sera donc condamné à lui payer, sans solidarité en l’absence de stipulation expresse du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes :
Sur l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [F] s’est désisté.
M.[B] [L], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux;
CONDAMNONS M.[B] [L] à payer à M.[S] [F] la somme provisionnelle de 2062,32 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27.11.2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, jour de la présente décision ;
CONSTATONS le désistement de M. [S] [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[B] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 16 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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