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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA-AGDA FONCIA-AGDA Société par actions simplifiée au capital social de 538 000 € inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le, S.A.S. FONCIA-AGDA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01358 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQXC
AFFAIRE : Syndic. de copro. [W] [Y] C/ S.A.S. FONCIA-AGDA
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [W] [Y] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [M] [R], syndic bénévole domicilié en cette qualité au [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA-AGDA FONCIA-AGDA Société par actions simplifiée au capital social de 538 000 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°393 369 863 dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 21 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2024, M. [M] [R] a été désigné en qualité de syndic bénévole de l’ensemble immobilier [W] [Y], situé [Adresse 5] et [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 6], en remplacement de la société Foncia Agda.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, M. [R] a demandé à la société Foncia Agda de lui communiquer les documents nécessaires à l’exercice de son mandat de syndic.
La société Foncia Agda n’a transmis qu’une partie des documents, de sorte que M. [R] l’a relancée par lettre recommandée le 14 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [W] [Y] représenté par son syndic bénévole M. [M] [R] a fait assigner la société Foncia Agda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [M] [R] recevable et bien fondé en son action
— constater que la société Foncia Agda a été mise en demeure de communiquer les documents et archives de la copropriété,
— constater que la Société Foncia Agda à ce jour ne s’est toujours pas exécutée en laissant deux LRAR sans réponse ;
En conséquence,
— condamner la société Foncia Agda d’avoir à communiquer sous astreinte de 800 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ou ordonnance à intervenir l’ensemble des dossiers de la copropriété et plus particulièrement les documents juridiques, comptables et financiers relevant de :
La situation de trésorerie du syndicat ; Les coordonnées des comptes bancaires du syndicat, et surtout, les codes d’accès aux comptes pour pouvoir payer les factures en ligne ; Les polices et justificatifs d’assurance de la copropriété (contrats) ; Les coordonnées de la banque et tous les relevés bancaires (notamment les derniers 2023/2024/2025) ; L’ensemble des documents et archives du syndicat. L’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble. – condamner la société Foncia Agda d’avoir à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [M] [R], la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncia aux entiers dépens de l’instance.
La société Foncia Agda a été représentée à l’audience du 27 novembre 2025 et a été autorisée à justifier de la communication de pièces au nouveau syndic. L’ancien syndic a envoyé les documents par lien WeTransfer le même jour et en a justifié par message au greffe le 28 novembre 2025.
La mise en délibéré au 15 janvier 2026 a donc été prorogée au 26 février 2026 pour permettre au demandeur d’étudier ces pièces.
Après étude de ces pièces, le demandeur par message au greffe du 5 février 2026 affirme qu’il manque toujours les éléments suivants : les comptes actualisés au départ du syndic, des explications sur un trou de 10 000 € dans la trésorerie, les coordonnées de la banque et les codes d’accès aux comptes, les polices d’assurance et les relevés bancaires au départ du syndic.
SUR QUOI
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société Foncia Agda, ancien syndic, était présente à l’audience et n’a pas conclu ni contesté les affirmations de M. [R]. Elle a ensuite justifié de la transmission dématérialisée de certains éléments le 27 novembre 2025.
Après étude de ces pièces, M. [R] syndic bénévole, affirme qu’il manque toujours les éléments suivants : les comptes actualisés au départ du syndic, des explications sur un trou de 10 000 € dans la trésorerie, les coordonnées de la banque et les codes d’accès aux comptes, les polices d’assurance et les relevés bancaires au départ du syndic.
L’examen de la transmission « Wetransfer » réalisée par la défenderesse après l’audience ne permet pas en effet de considérer que ces documents ont bien été transmis, la dénomination des pièces étant très imprécise, voire non identifiable, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que les documents réclamés et dont la transmission est prévue par la loi ont bien été délivrés au nouveau syndic.
La société Foncia Agda ne peut se soustraire aux obligations qui figurent à l’article 18-2 précité et sera donc condamnée à remettre au demandeur les comptes actualisés au départ du syndic, les coordonnées de la banque et les codes d’accès aux comptes, les polices d’assurance et les relevés bancaires au départ du syndic.
En l’espèce, par message RPVA du 5 février 2026, en réponse aux pièces produites en cours de délibéré par la société Foncia Agda, le demandeur indique qu’il manque toujours des explications concernant un manquement de 10 000 € dans la trésorerie de l’ensemble immobilier. Toutefois, ce défaut de trésorerie n’a pas été évoqué lors des précédentes audiences ni dans l’assignation, de sorte qu’il ne pourra pas être tenu compte de cette modification de demande, qui de surcroît ne vise pas des documents tels que visés par l’article 18-2 précité, mais une demande d’explication, ce qui n’entre pas dans les prévisions de ce texte.
La société Foncia Agda devra remettre les documents retenus ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2) Sur les frais et les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncia Agda, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. [R], syndic bénévole, la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Foncia Agda à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Foncia Agda de transmettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [W] [Y], représenté par son syndic bénévole M. [M] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois :
Les comptes actualisés au départ du syndic, Les coordonnées de la banque et les codes d’accès aux comptes, Les polices d’assurance de la copropriété,Les relevés bancaires au départ du syndic ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [W] [Y], représenté par bénévole M. [M] [R], la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Agda aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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