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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 10 juil. 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHLK
[Y] [N] [Z] C/ [K] [S] [V]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [K] [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Mai 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [Z] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] sans contrat préalable.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22/03/2022, a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 13/04/2024, le divorce a été prononcé.
Par date en date du 30/10/2024, Mme [Y] [Z] a fait assigner M. [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cambrai en liquidation partage de leur indivision.
Elle demande de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner Me [J] pour y procéder, dire qu’il devra notamment déterminer la valeur du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation, condamner M. [K] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28/01/2022 avec intérêt annuels au taux légal, condamner M. [K] [V] au paiement d’une indemnité procédurale de 1500 euros.
Par conclusions signifiées le 09/01/2025, M. [K] [V] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
— désigner pour y procéder Maître [J], Notaire à [Localité 15],
— débouter Madame [Z] de sa demande d’assortir l’indemnité d’occupation des intérêts au taux légal chaque année,
— débouter Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les frais en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code civil, il en sera référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20/03/2025, l’affaire appelée à l’audience du 15/05/2025 et mise en délibéré au 10/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture des opérations :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Les parties s’accordent sur le nom du notaire.
Il convient donc de désigner Me [J] [R], notaire, [Adresse 8].
Il est ensuite rappelé que le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Il reviendra au notaire liquidateur d’établir un état liquidatif, après évaluation des biens qu’il réalisera (valeur vénale et locative, indemnité d’occupation), comprenant un compte de récompenses et un compte d’indivision post-communautaire si besoin, de proposer la composition de lots à répartir en cas de possibilité d’un partage en nature ou de fixer la soulte due par la partie en cas d’attribution du bien.
Le notaire procédera à l’évaluation du /des biens immobiliers et pour se faire invitera les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d’évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus.
En cas de résistance ou d’opposition manifeste de l’occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l’extérieur du bien, en s’appuyant sur le titre ou sur toute pièce utile, et notamment sur la situation du bien au PLU.
Enfin et pour mémoire dans la perspective d’une bonne conduite des opérations de liquidation, il est rappelé les éléments suivants.
* il appartient à chaque partie de déclarer spontanément au notaire lors du rendez vous d’ouverture des opérations de liquidation la liste exhaustive des produits financiers, de toute sorte et sans exception, incluant PEE, assurance vie, épargne salariale, et de répondre à toute demande de pièce de la part du notaire.
* conformément à l’article 1477 du Code civil il est ainsi rappelé « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »
Sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
Il est acquis que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
En l’espèce, l’attribution du domicile conjugal a été accordé à l’époux à titre onéreux par la décision sur mesures provisoires. Celle-ci ont été fixées au 28/01/2022, date de la demande en divorce.
Ainsi, M. [K] [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] à compter du 28/01/2022. Il sera condamné sur ce point.
Toutefois, l’indemnité d’occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant en application de l’article 1153-1 du Code civil. Dès lors il ne peut être tranché sur la question des intérêts à ce stade.
Sur le surplus :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [Z] et M. [K] [V],
DÉSIGNE Maître [R] [J], notaire à [Localité 14] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que le notaire procédera à l’évaluation du/des biens immobiliers pour sa/leur valeur locative et vénale, et à l’évaluation de l’indemnité d’occupation, et pour se faire invitera les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d’évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus ;
DIT qu’en cas de résistance ou d’opposition manifeste de l’occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l’extérieur du bien, en s’appuyant sur le titre ou sur toute pièce utile, et notamment sur la situation du bien au PLU ;
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;
Désigne le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cambrai pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel [Courriel 16];
CONDAMNE M. [K] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28/01/2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris [12] et [13] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté,
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Copie le
Me [J], notaire
au dossier
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