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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 janv. 2024, n° 22/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ], La SAS SIACI SAINT HONORE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5XN
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
dont le siège sociale est [Adresse 6], prise en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
La SAS SIACI SAINT HONORE, enseigne VIVINTER, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 1990, Mme [Z] [J], au volant de son véhicule, et le jeune [T] [J], son fils alors âgé de six ans et passager arrière, ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 8], ayant été percutés par un véhicule circulant à contre-sens, conduit par M. [O] [S] et assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Mme [Z] [J] est immédiatement décédée.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 7], le jeune [T] [J] a, pour sa part, présenté notamment les lésions initiales suivantes :
une fracture ouverte de la mandibule nécessitant la mise en place d’une plaque et d’une ligature par fil métallique,un traumatisme complexe de la mâchoire supérieure et inférieure avec perte dentaire aux deux maxillaires,une fracture de la pommette gauche,de multiples plaies de l’hémiface gauche.
Suivant jugement en date du 12 novembre 1992, le tribunal correctionnel de LILLE a, notamment :
déclaré M. [O] [S] coupable d’avoir le 19 décembre 1990, étant conducteur d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence en inobservation des règlements:- involontairement causé la mort de Mme [Z] [J],
— involontairement causé à M. [T] [J] des blessures n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois,
déclaré M. [O] [S] entièrement responsable des conséquences de l’accident,condamné M. [O] [S] in solidum avec la société AXA à payer à M. [K] [J], partie civile :- en son nom personnel, les sommes de 80.000 Francs (préjudice moral), 12.994,55 Francs (véhicule automobile) et 49.036 Francs (frais d’obsèques),
— au nom de ses enfants mineurs [G] et [T] la somme de 60.000 Francs pour chaque enfant en réparation de son préjudice moral, soit 120.000 Francs,
condamné M. [O] [S] in solidum avec la société AXA à payer à M. [M] [J] la somme de 60.000 Francs en réparation de son préjudice moral personnel,sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice économique des consorts [J] ainsi que sur les demandes du Trésor Public et de la société MAIF, assureur de Mme [Z] [J].
Par jugement en date du 20 octobre 1993, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE a condamné la société AXA à garantir M. [O] [S] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 décembre 1990.
Suivant arrêt en date du 10 janvier 1995, la cour d’appel de Douai a, notamment :
confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la mesure d’annulation du permis de conduire,dit recevables les constitutions de parties civiles des consorts [J],rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société AXA,condamné in solidum M. [O] [S] et la société AXA à payer :
* à M. [K] [J] les sommes de :
— 80.000 Francs (préjudice moral),
— 11.994,55 Francs (remboursement du véhicule détruit),
— 52.736 Francs (frais d’obsèques et d’intervention),
— 119.006 Francs (en réparation de son préjudice patrimonial),
* à M. [K] [J], ès qualité de son fils mineur [T], les sommes de :
— 60.000 Francs pour le préjudice moral,
— 69.878 Francs pour le préjudice patrimonial,
* à M. [M] [J] (majeur) les sommes de :
— 60.000 Francs pour le préjudice moral
— 7.154 Francs pour le préjudice patrimonial
* à [G] [J] (majeure) les sommes de :
— 60.000 Francs pour le préjudice moral
— 33.710 Francs pour le préjudice patrimonial
* à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 125.480,80 Francs,
* à la société MAIF, subrogée dans les droits des consorts [J],
débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,condamné in solidum M. [O] [S] et la société AXA aux dépens de l’action civile des consorts [J].
Par suite, une expertise médicale du jeune [T] [J] a été diligentée à l’initiative de la société MAIF, assureur du véhicule de [Z] [J], et confiée au Docteur [Y] [X].
L’expert amiable a déposé son rapport le 11 avril 1994, indiquant que l’examen définitif de la mâchoire pourrait se situer vers l’âge de 18 ans et concluant à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué entre 5% et 15%.
La dernière expertise médicale amiable de M. [T] [J] a finalement été diligentée vingt cinq ans plus tard et confiée au Docteur [B] [D], lequel s’est adjoint les sapiteurs [E] [U], psychiatre, et [A] [N], chirurgien-dentiste.
Le Docteur [D] a déposé son rapport définitif le 17 juin 2019, fixant la consolidation de M. [T] [J] au 15 juin 2017 et concluant à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, la société AXA, a, par courrier daté du 02 juillet 2021, présenté à M. [T] [J] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 79.220 euros, hors montant des provisions versées et à déduire.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par actes d’huissier en date des 14, 15 et 17 février 2022, M. [T] [J] et M. [K] [J] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD (ci-après ''la société AXA''), la société SIACI SAINT HONORÉ enseigne VIVINTER et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Assignées à personnes morales, la CPAM de [Localité 7] et la société SIACI SAINT HONORE (enseigne VIVINTER) n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 14 mars 2023, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [T] [J] et M. [K] [J] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter », et des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
S’agissant de M. [T] [J] :
condamner la société AXA à payer à M. [T] [J] la somme de 126.677 euros en réparation de son préjudice,déduire de cette somme les provisions versées à hauteur de 14.286,74 euros,dire que les dépenses de santé futures pour les soins dentaires seront réservées,constater l’absence d’offre provisionnelle de la part la société AXA dans les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances,constater l’insuffisance de l’offre provisionnelle du 03 avril 2016 de la société AXA,constater l’absence d’offre définitive de la part de la société AXA dans les délais prévus par l’article L 211-9 du code des assurances,condamner en conséquence la société AXA à la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1991 date d’expiration du délai d’offre provisionnelle et, subsidiairement, à compter du 1er mars 2020 date d’expiration de l’offre définitive,dire que l’assiette des pénalités comprendra la totalité de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées,dire que les pénalités courront jusqu’au jour du jugement définitif avec capitalisation,condamner la société AXA à verser au fonds de garantie une somme de 15% de l’indemnité allouée à la victime,
S’agissant de M. [K] [J]
condamner la société AXA à payer à M. [K] [J] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de son préjudice moral,constater l’absence d’offre provisionnelle de la part de la société AXA dans les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances,condamner en conséquence la société AXA à la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1991 date d’expiration du délai d’offre provisionnelle,dire que les pénalités courront jusqu’au jour du jugement définitif avec capitalisation,condamner la société AXA aux entiers dépens,subsidiairement, constater l’absence d’offre d’indemnisation définitive de la part de la société AXA dans les délais prévus par l’article L 211-9 du code des assurances,condamner en conséquence la société AXA à la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 jusqu’au jour du jugement et subsidiairement jusqu’au 19 mai 2022,dire que l’assiette de la pénalité portera sur la somme de 15.000 euros et subsidiairement, sur celle qui sera allouée à M. [K] [J] par le Tribunal,
condamner la société AXA à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] et à la société VIVINTER.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société AXA demande au tribunal :
limiter à 68.311,26 euros la somme susceptible de revenir à M. [T] [J] en réparation de son préjudice corporel,limiter son éventuelle condamnation au doublement de l’intérêt légal à une assiette de 2.286 euros sur une période courant du 21 juin 1994 au 16 juin 1996 pour l’offre provisionnelle,limiter son éventuelle condamnation au doublement de l’intérêt légal à une assiette de 64.933,26 Euros sur une période courant du 1er mars 2020 au 02 juillet 2021 pour l’offre définitive,limiter à 5.000 euros la somme susceptible de revenir à M. [K] [J] en réparation de son préjudice d’accompagnement de son fils, avec éventuel intérêt légal doublé sur un période courant 29 mars 2022 à la date de signification des présentes conclusions,dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 7] et de la société VIVINTER
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM de [Localité 7] et la société VIVINTER, lesquelles ont été assignées à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune ou opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T] [J] (victime directe)
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert amiable, soit le 15 juin 2017, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [T] [J] était âgé de 33 ans.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Docteur [D] a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
total du 19 au 28 décembre 1990, du 11 au 14 février 1991, les 02 et 03 septembre 1993, les 08 et 09 juillet 2005, du 22 au 26 janvier 2007, du 24 au 26 novembre 2014, les 21 et 22 avril 2016,partiel de classe III du 29 décembre 1990 au 10 février 1991, du 27 janvier au 27 février 2007,partiel de classe II du 15 février 1991 au 15 février 1992, du 10 juillet au 03 octobre 2005,partiel de classe I du 16 février 1991 au 1er septembre 1993, du 04 septembre 1993 au 07 juillet 2005, du 04 octobre 2005 au 21 janvier 2007, du 1er mars 2007 au 23 novembre 2014, du 27 novembre 2014 au 20 avril 2016 et du 23 avril 2016 au 15 juin 2017.
Les périodes ainsi retenues et la classe d’incapacité relative à chaque période n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
M. [T] [J] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 29.457 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 27 euros. L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 27.275 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [T] [J] sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, de sorte que sa demande n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme réclamée de 29.457 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Docteur [D] a évalué les souffrances de la victime à 5,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu du traumatisme, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
M. [T] [J] sollicite une somme de 40.000 euros à ce titre, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 34.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [T] [J] a présenté au titre des lésions initiales :
un état confusionnel,de multiples plaies importantes de l’hémiface, suturées,des fractures complexes de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure,une fracture de la pommette gauche,une perte de plusieurs dents.
Il a bénéficié d’une ostéosynthèse avec plaque et fil métallique, a été hospitalisé en neurochirurgie puis en stomatologie du 19 au 28 décembre 1990. Par suite, il a dû être réhospitalisé à de nombreuses reprises et a été contraint de bénéficier d’un long suivi médical pour restauration dentaire.
Au vu des éléments relevés à l’expertise ainsi que de la durée particulièrement longue de la période traumatique, il convient d’indemniser M. [T] [J] de ses souffrances endurées par l’octroi d’une somme de 40.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme réclamée de 40.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs pendant la 1ère année, compte tenu des soins, des pertes dentaires et de la mise en place du masque de compression.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties et M. [T] [J] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 27.000 euros, rappelant qu’il présentait une déformation importante de la mâchoire et de l’arcade sourcilière, de sorte que l’ensemble de son visage était affecté, ce qui lui a valu des moqueries et des regards interrogateurs tout au long de sa croissance entraînant des répercussions psychologiques importantes pour lui.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme de 3.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [T] [J] a présenté de multiples fractures au visage causant la perte de plusieurs dents et ayant nécessité une ostéosynthèse.
Il a notamment été contraint de porter un masque de compression la nuit pendant un an puis a dû subir un traitement orthodontique pour restauration dentaire, pendant une durée de quatre ans.
Lors de son examen en 1994, le Docteur [X] avait, notamment, constaté (pièce n°3) :
diverses cicatrices de l’hémi-face gauche (une de 3cm près de la pommette gauche de coloration pâle, une deuxième à trois branches, de 1,5cm – 3,5cm – 2cm, rose très clair, presque blanche, une troisième de 1cm presque verticale, située à 1 cm de l’aile gauche du nez et une dernière également à trois branches partant de la commissure gauche de la lèvre et descendant vers le menton, de 2,5cm – 2,5cm et 1,5cm) ;une perte de substance de l’hémi-lèvre supérieure gauche, laquelle semble « aspirée » vers l’intérieur ;le manque de « nombreuses » dents, les germes (c’est-à-dire les futures dents) étant très mal alignées,un bouleversement général de l’alignement des dents.
A cet égard, il est intéressant de relever que le Docteur [U], sapiteur psychiatre consulté en juin 2018, a relevé chez la victime un manque de confiance en lui et une auto-dévalorisation qui semble être apparue dès les premières années suivant l’accident, du fait des moqueries dont il était l’objet en raison des conséquences physiques de l’accident (cicatrice sur le visage, pertes dentaires – pièce n°16).
Il sera, au surplus, relevé que l’expert amiable a également retenu, au terme de son rapport, un préjudice esthétique permanent (lequel sera étudié au sein d’un paragraphe dédié ultérieur), non-discuté en son principe par les parties, de sorte qu’il n’est pas contestable que M. [T] [J] a souffert d’un préjudice esthétique temporaire durant l’intégralité de la période pré-consolidation.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la longue durée traumatique, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 12.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Docteur [D] a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [T] [J] à 5%, en considération des phénomènes douloureux persistants, du retentissement psychologique et de la gêne persistante lors de la prise d’aliments durs.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [T] [J] sollicite à ce titre la somme de 8.850 euros, tandis que l’assureur sollicite de voir limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.050 euros.
Sur ce, compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 33 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [T] [J] sera évalué à 8.850 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme réclamée de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des différentes cicatrices et de l’aspect asymétrique du visage.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime :
2 cicatrices sous orbitaires, horizontales, de 30 et 35 mm de bonne qualité,2 cicatrices verticales de 20 et 40 mm de bonne qualité,une cicatrice commissurale gauche de 3 cm de bonne qualité,une hypotrophie de la joue gauche,une restauration dentaire de bonne qualité avec un contact incisif.
M. [T] [J] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de ce poste de préjudice, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 5.000 euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus et de la localisation au niveau du visage des atteintes, le préjudice esthétique permanent de M. [T] [J] sera indemnisé par le versement d’une somme de 7.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme réclamée de 7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles restées à charge :
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, M. [T] [J] fait état de 10.659,50 euros engagés au titre des dépenses de santé, dont 10.000 euros demeurés à sa charge, décomposée comme suit :
2.250 euros + 1.945 euros au titre de la pose d’implants,1.240 euros + 930 euros + 3.258 euros + 1.036,50 euros au titre de la pose de prothèses sur implants.
En défense, l’assureur offre une somme réduite à 3.490 euros, contestant le surplus, au motif que les documents produits ne permettent pas de savoir avec précision les montants réellement restés à charge et ce, alors que M. [T] [J] bénéficie de l’intervention de la mutuelle VIVINTER et d’une prise en charge par son assureur.
Sur ce, il est produit à la cause les factures et attestations de paiements suivantes (pièce n°22 demandeur ) :
une quittance datée du 21 septembre 2016 émanant du centre hospitalier de [Localité 7] pour un montant de 5.392,50 euros,une attestation du centre hospitalier de [Localité 7] datée du 21 septembre 2016 faisant état d’une pose d’implants pour un montant réglé par le patient à hauteur de 4.195 euros, dont le rapport avec la quittance précédemment évoquée n’est pas précisé, de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer s’il s’agit de frais en sus ou non,une seconde attestation du centre hospitalier de [Localité 7] datée du même jour faisant état de la pose de prothèses sur implant pour un montant total réglé de 2.170 euros et un montant restant à régler de 4.294,50 euros,un avis de sommes à payer en date du 15 juin 2017 émanant du centre hospitalier de [Localité 7] pour un montant de 1.564,50 euros et une quittance datée du même jour pour un montant de 3.000 euros.
Comme la société défenderesse, le tribunal se trouve dans l’impossibilité, à la lecture de ces seuls éléments, de déterminer les montants totaux des soins, avant déduction des prises en charge par l’organisme de sécurité sociale et l’organisme de complémentaire santé.
De surcroît, les débours définitifs de la CPAM ne sont pas produits à la cause, non plus que le moindre justificatif relatif à la prise en charge ou à la non prise en charge de certains des frais par la mutuelle VIVINTER, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel a été le montant effectivement demeuré à la charge du demandeur.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive de ce poste de préjudice, dans l’attente de la production par le demandeur des débours définitifs de la CPAM, de tous justificatifs de prise en charge ou de non prise en charge de sa mutuelle, ainsi que d’un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque soin effectué dont il se prévaut, le montant facturé et le montant demeuré à sa charge.
Néanmoins, l’assureur ne contestant pas les factures d’un montant de 1.240 euros et de 2.250 euros, il en sera donné acte et la société AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à verser à ce titre la somme provisionnelle de 3.490 euros.
Les frais divers :
* L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu pour M. [T] [J] un besoin en assistance par tierce-personne temporaire non-spécialisée à raison de quatre heures par semaine sur les deux périodes de classe III, soit du 29 décembre 1990 au 10 février 1991 et du 27 janvier au 27 février 2007.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles s’accordent sur un besoin total de 43 heures et 30 minutes.
M. [T] [J] sollicite, de ce chef, une somme totale de 870 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 783 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), la réclamation de M. [T] [J] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [J] la somme réclamée de 870 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
* Les autres frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [T] [J] sollicite une indemnité « globale » de 3.500 euros au titre des frais de déplacements qu’il a été contraint d’effectuer dans le cadre des différents consultations et soins retracés dans les rapports d’expertise.
L’assureur indique ne pas contester que des déplacements ont été rendus nécessaires pour les soins dont le demandeur a bénéficié. Néanmoins, il offre une somme forfaitaire de 1.000 euros, faute de justificatifs de frais de transports effectifs et de certificat d’immatriculation de véhicule(s).
Sur ce, s’il est exact que le demandeur supporte la charge de la preuve de l’existence et de la consistance du dommage qu’il invoque, il ne saurait être exigé de lui qu’il rapporte une preuve impossible. En l’espèce, M. [T] [J] ne peut pas rapporter la preuve de chaque déplacements effectués pour ses soins médicaux depuis l’âge de six ans, ni produire la carte grise des véhicules utilisés au fil des ans et dont il est fort probables qu’ils ne sont plus à la possession de la famille.
Il n’en demeure pas moins que M. [J] fonde sa demande sur une liste de déplacements dont il ne précise pas même le kilométrage effectivement parcouru, privant tant la société défenderesse que le tribunal d’en vérifier la justesse, alors que le principe de réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire.
L’offre de l’assureur ne pourra, dans ces conditions, qu’être considérée satisfactoire.
Dès lors, il sera accordé à M. [T] [J] la somme offerte de 1.000 euros au titre des frais de transport.
En conséquence, M. [J] se verra accorder la somme totale de 1.870 euros au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation et demeurées à sa charge.
En l’espèce, le Docteur [D] n’a pas évoqué, au terme de son rapport, l’existence ou l’absence de dépenses de santé futures.
Néanmoins, au terme de son rapport daté du 04 avril 2019, le sapiteur chirurgien-dentiste consulté par l’expert [D] a indiqué qu’il restait à envisager l’égression des dents 17 et 27 par absence des 47 et 37 (extraites lors des ostéotomies) qui ne permet pas d’envisager la persistance de ces deux dents sur arcade. Le sapiteur a ainsi indiqué que « leur extraction à plus ou moins long terme semble inévitable et leur remplacement par le biais de couronne sur implant sera à prévoir si et seulement si il est possible de placer des implants pour le remplacement des 37 et 47 afin de créer un antagonisme ».
Par ailleurs, elle ajoute que du fait du jeune âge de M. [T] [J], et la durée de vie inconnue des implants, le doute est permis quant à la pérennité de ces reconstitutions prothétiques.
C’est dans ces conditions que M. [T] [J] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé. L’assureur n’a formulé, à ce titre, aucune observation ni opposition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les droits de M. [J] au titre de ce poste de préjudice, établi en son principe, seront réservés.
* * *
Les sommes ainsi allouées à M. [T] [J] seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, dont les parties s’accordent à fixer le montant, à la date de la clôture, à 14.286,74 euros (pièces n°4 et 7 à 13 demandeur).
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] [J] (victime indirecte)
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, M. [T] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection pour un montant de 15.000 euros, faisant valoir avoir été contraint d’élever seul son fils suite à l’accident dans lequel sa mère est décédée et rappelant à cet égard les circonstances de l’accident, la gravité des blessures de son fils, la longueur des soins et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
L’assureur sollicite que cette somme soit réduite à un montant de 5.000 euros, ne contestant pas le principe mais relevant que M. [T] [J] confond le préjudice d’affection consécutif au décès de son épouse, déjà réparé, et celui relatif au préjudice corporel de son fils [T].
Sur ce, il convient de rappeler que, par suite de l’accident, le fils de M. [K] [J], qui n’était alors âgé que de six ans, a notamment présenté de multiples fractures des mâchoires inférieure et supérieure et de la pommette gauche ayant nécessité une ostéosynthèse, outre la perte de plusieurs dents. Il a initialement été hospitalisé pendant une dizaine de jours, puis a dû être réhospitalisé à de nombreuses reprises par la suite et a été contraint de bénéficier d’un long parcours de soins notamment en stomatologie, ainsi que d’un suivi psychologique.
Au vu de ces éléments, l’important préjudice d’affection indéniablement subi par M. [K] [J] au contact des souffrances de son fils sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [K] [J] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances, dans sa version initiale applicable au litige, impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes (les victimes indirectes) dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre l’offre manifestement insuffisante.
Enfin, l’article L.211-20 du même code dispose que, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
S’agissant de M. [T] [J]
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, M. [T] [J] fait grief à la société AXA de ne lui avoir adressé une offre provisionnelle que le 17 mars 1996, alors que le délai pour ce faire expirait le 19 août 1991 qu’il considère par ailleurs manifestement insuffisante car ne comportant pas tous les éléments indemnisables du préjudice et ne détaillant pas les différents postes de préjudices.
Il rajoute que le délai pour lui formuler une offre d’indemnisation définitive n’a pas davantage été respecté, puisque la société AXA n’a formulé une offre définitive que le 02 juillet 2021, alors que le délai pour ce faire expirait le 1er mars 2020.
Il estime ainsi que l’assureur doit être condamné à la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1991 jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir.
La société AXA fait, pour sa part, valoir qu’il lui était possible d’échapper à son obligation indemnitaire en cas d’annulation de la police d’assurance automobile invoquée par son assuré. Or, elle soutient avoir opposé à M. [O] [S] une nullité de police, indiquant avoir relevé de nombreuses incohérences dans les déclarations et documents d’assurances. Elle considère donc qu’elle n’était pas tenue de faire une offre et devait simplement donner une réponse motivée en cas de demande indemnitaire.
Néanmoins, elle ne conteste pas qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée avant le 21 juin 1994 mais rappelle avoir versé plusieurs provisions dès le 17 mars 1993 pour un montant total de 15.000 Francs, et soutient que le versement de ces provisions suffit à remplir son obligation indemnitaire.
Elle sollicite donc que la sanction du doublement des intérêts soit limitée à une période du 21 juin 1994 au 16 juin 1996 et dont l’assiette sera réduite à la somme de 15.000 Francs, somme correspondant au montant total des provisions versées à cette date.
S’agissant de l’offre définitive, elle ne conteste pas qu’elle n’a été adressée que le 02 juillet 2021, mais souligne que cette offre était néanmoins complète en ce qu’elle visait bien tous les postes de préjudices indemnisables et pour lesquelles elle était informée d’une réclamation.
Elle sollicite donc que la sanction soit limitée à une période du 1er mars 2020 au 02 juillet 2021.
Sur ce, le tribunal rappelle, en application de l’article 211-20 précité, que si l’assureur peut opposer à la victime certaines exceptions légales ou contractuelles de garantie, comme la nullité du contrat, il reste tenu, sous réserve que le contrat soit encore en vigueur lors de la procédure d’offre, de présenter une offre d’indemnisation pour le compte d’autrui à la victime, afin que cette dernière ne souffre pas d’un délai supplémentaire lié à l’étude de l’exception invoquée par l’assureur. Si ultérieurement le bien-fondé de l’exception est établi, l’assureur est de plein droit subrogé dans les droits de la victime.
Or, en l’espèce, la compagnie AXA reconnaît qu’elle a finalement été condamnée à mobiliser la police d’assurance automobile souscrite par M. [S], suivant jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque daté du 20 octobre 1993, ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d’Appel de DOUAI daté du 11 janvier 1995.
L’assureur était donc tenu d’adresser une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit avant le 20 août 1991, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait.
Par suite, si plusieurs indemnités provisionnelles ont été versées à M. [T] [J], à compter du mois de mars 1996 (cf. quittance du 17 mars 1996 – pièce n°4 demandeur), il doit être rappelé que le paiement de provisions par l’assureur ne s’assimile pas à une offre d’indemnisation provisionnelle, au sens des textes susvisés, ce d’autant que les quittances provisionnelles produites ne détaillent pas les postes de préjudices auxquelles les sommes versées sont relatives.
La sanction est donc encourue à ce titre, en l’absence de toute offre d’indemnisation provisionnelle.
Au surplus, il est également relevé que la société AXA n’a formulé d’offre d’indemnisation définitive que le 02 juillet 2021 (pièce n°20 demandeur), alors que le rapport d’expertise définitif ayant fixé la date de consolidation de la victime avait été déposé le 17 juin 2019, de sorte que le délai pour formuler une offre définitive avait expiré le 18 novembre 2019.
La sanction du doublement des intérêts est donc également encourue à ce titre.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 20 août 1991, date d’expiration du délai de huit mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 02 juillet 2021, offre d’indemnisation définitive régulière adressée par l’assureur à l’issue du rapport d’expertise amiable, étant précisé que M. [T] [J] n’allègue ni le caractère incomplet ni le caractère insuffisant de ladite offre.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Toutefois, l’assiette de cette sanction ne peut être à ce jour déterminée, compte tenu de l’absence de production des débours définitifs de la CPAM et de la complémentaire santé de M. [T] [J].
En conséquence, il sera également sursis à statuer sur cette demande.
S’agissant de M. [K] [J]
En l’espèce, M. [K] [J] reproche à l’assureur de ne lui avoir adressé aucune offre d’indemnisation, une offre ne lui ayant finalement été présentée que par des conclusions en défense signifiées le 19 mai 2023, cette offre étant néanmoins manifestement insuffisante.
Il sollicite, à titre principal, que la sanction courre à compter du 19 août 1991, soit à l’issue d’un délai de huit mois à compter de l’accident. Subsidiairement, il fait valoir qu’il a adressé sa demande d’indemnisation le 28 juillet 2021, de sorte que la sanction doit s’appliquer à compter du 28 octobre 2021.
Pour sa part, la société AXA rappelle que l’obligation d’adresser une offre ne court qu’à compter de la demande indemnitaire formulée par la victime indirecte. Or, elle relève, à cet égard, qu’une prétention indemnitaire a été formulée par M. [K] [J] par courrier en date du 28 juillet 2021, de sorte que le délai pour formuler une offre expirait le 28 mars 2022.
Elle sollicite donc que la sanction soit limitée à une période du 29 mars 2022 jusqu’à la date de signification de ses conclusions, sur la somme offerte de 5.000 euros.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. [K] [J] a adressé une demande d’indemnisation définitive de son préjudice d’affection par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juillet 2021 et adressée par l’intermédiaire de son conseil pièce n°21 demandeur).
Il n’est pas non plus contesté que l’assureur n’a adressé aucune offre d’indemnisation dans le délai imparti.
Dès lors, la sanction est encourue à ce titre.
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 29 mars 2022, date d’expiration du délai de huit mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation à compter de la demande formulée, en application de l’article L.211-9 alinéa 2 du Code de la consommation.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 19 mai 2022, date de signification des conclusions en défense valant première offre, laquelle, s’étant élevée à la somme de 5.000 euros, et bien qu’étant nettement inférieure au montant alloué au terme de la présente décision, ne sera pour autant pas jugée dérisoire.
Dès lors la sanction s’appliquera sur la somme offerte par l’assureur de 5.000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée au profit tant de la victime directe que de la victime indirecte.
Sur l’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances
Aux termes de l’article L.211-14 du Code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de cet article.
En l’espèce, il a été constaté qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été formulée auprès la victime directe, de sorte que ce n’est que plus de trente ans après l’accident subi le 19 décembre 1990 que M. [T] [J] s’est vu proposer une toute première offre d’indemnisation, définitive, le 02 juillet 2021.
Ce manquement justifie l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-14 précité et, en conséquence, de condamner la société AXA à verser au FGAO une somme de 14.000 euros à titre d’indemnité.
En revanche, il n’y aura pas lieu à pénalité au titre de l’offre d’indemnité formulée auprès de M. [K] [J], celle-ci n’ayant pas été jugée manifestement et excessivement insuffisante.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner également à payer à Messieurs [T] et [K] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 19 décembre 1990 :
* 1.870 euros au titre des frais divers,
* 29.457 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 14.286,74 euros ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production par M. [T] [J] :
des débours définitifs de la CPAM,de tous justificatifs utiles de prise en charge ou de non prise en charge de soins par sa complémentaire santé,d’un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque soin effectué dont il se prévaut, le montant facturé et le montant demeuré à sa charge ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [J] une somme provisionnelle de 3.490 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Réserve les droits de M. [T] [J] au titre du poste des dépenses de santé futures ;
Dit que le principe du droit au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 20 août 1991 est acquis à M. [T] [J] jusqu’au 02 juillet 2021 ;
Sursoit à statuer sur les modalités d’application de cette sanction au doublement du taux de l’intérêt légal ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [J] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [J] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5.000 euros à compter du 29 mars 2022 jusqu’au 19 mai 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus tant à M. [T] [J] qu’à M. [K] [J] pour une année entière ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O.) une somme de 14.000 euros, en application de l’article L.211-14 du Code des assurances ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à supporter l’intégralité des dépens déjà exposés au titre de cette première partie d’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification ou de la signification des débours définitifs de la CPAM de M. [T] [J], de tous justificatifs utiles de prise en charge ou de non prise en charge de soins par sa complémentaire santé et du tableau prémentionnés, ainsi que des nouvelles conclusions relatives aux points sur lesquels il est sursis à statuer ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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