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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : [ Localité 4 ] VILLE EVRARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03165 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44SP
MINUTE: 26/661
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [O]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 27 mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [O].
Depuis cette date, Monsieur [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 6].
Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 mars 2026 avec prise d’effets au 28 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était en rupture de soins avec reprise de consommation de toxiques, méfiant vis-à-vis des soignants, désorganisation psychique, idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire centrées sur ses parents, anxiété et menaces hétéro-agressives, sans conscience des mises en danger et anosognosie.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient se montre attentif et coopérant mais en déni total de sa rupture de soins et des troubles du comportement ayant amené à son hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical des 72h indique qu’il est de contact étrange, niant tout trouble à domicile, réticence majeure empêchant l’accès au contenu délirant, déni de tout trouble.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient a une conscience très superficielle des troubles et l’adhésion aux soins est incertaine dans la durée.
A l’audience, Monsieur [G] [L] déclare qu’il est rétabli à l’hôpital, qu’il n’a plus d’hallucinations, qu’il est une personne normale, respectable et assagie. Que s’il sort de l’hôpital il suivra ses traitements. Il est cuisinier à la caisse des dépôts depuis trois ans. Qu’il travaillait jusqu’au jour de son hospitalisation. Que sa famille (présente à l’audience) le soutient et qu’ils seront vigilants par rapport au traitement qu’il doit prendre. qu’il a arrêté de prendre des stupéfiants depuis une semaine et demie (son hospitalisation) sans manque. Qu’il ne voit pas d’addictologue à l’hôpital. Que son père indique qu’il voudrait que son fils reprenne gout à la vie, qu’il se reprenne en main et qu’il faut qu’il arrête la consommation de stupéfiants.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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