Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CO&CO BRICO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FAMILLE [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MISSEREY
— Me BILLARD
Copie exécutoire à :
— Me MISSEREY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 janvier 2024 par la SAS CO&CO BRICO contre la SCI FAMILLE [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC au titre d’une facture du 18 septembre 2023, outre accessoires ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
la SAS CO&CO BRICO : 12 septembre 2025 ;la SCI FAMILLE [C] : 11 août 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 22 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SAS CO&CO BRICO contre la SCI FAMILLE [C] en paiement d’une facture de 30.000 euros outre intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 alinéa 1er du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
L’article 1360 du code civil dispose que : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
En l’espèce, sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit, il résulte de l’ensemble des éléments mis aux débats qu’au jour des faits litigieux soit en 2021, la SAS CO&CO BRICO et la SCI FAMILLE [C] (anciennement SCI [Z]) étaient animées par des personnes physiques, à savoir M. [B] [H], Mme [Z] [L] épouse [C] et M. [M] [C], qui entretenaient à l’évidence de très étroits liens interpersonnels entre elles. Les pièces produites aux débats permettent à ce propos d’identifier le fait que ces liens pouvaient conduire à un abaissement du degré de formalisme qui serait normalement à attendre dans des relations professionnelles entre sociétés engagées dans des opérations immobilières pour des montants importants. Cet abaissement des exigences de formalisme se retrouve en effet dans la grande familiarité des multiples échanges sur le groupe WhatsApp mis en place entre les personnes physiques animant ces personnes morales (pièce SAS CO&CO BRICO n°20) mais également à l’occasion de mails, pourtant au contenu professionnel, échangés entre ces mêmes personnes (pièce SAS CO&CO BRICO n°34).
Ce manque de formalisme, qui imprègne en général les échanges entre ces personnes physiques, n’est pas à remettre en cause par le cas isolé d’un bail commercial établi par écrit, mais dans des circonstances particulières, ainsi qu’il résulte des explications respectives des parties dans leurs écritures.
Dès lors, il peut être admis qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre entre la SAS CO&CO BRICO et la SCI [Z] n’aurait pas été conclu par écrit, par impossibilité morale d’établir un tel écrit.
En revanche, sur l’existence même du contrat, il convient de relever que les éléments mis dans les débats révèlent sans doute possible que M. [B] [H] s’est impliqué personnellement dans la coordination de travaux de rénovation dans l’immeuble acquis par la SCI [Z], M. [B] [H] y consacrant manifestement un temps important. Il est à ce propos nécessaire de relever que la SCI FAMILLE [C] ne conteste pas, dans la présente instance, l’existence même de ce temps consacré par M. [B] [H] à cette tâche de coordination de chantier, assimilable à la maîtrise d’oeuvre.
Toutefois, à partir des éléments aux débats, il n’est pas possible de caractériser la circonstance que M. [B] [H] aurait effectué cette activité de maîtrise d’oeuvre sous couvert de la SAS CO&CO BRICO. Il convient en effet de relever que cette prestation, attribuée à la SAS CO&CO BRICO, ne se retrouve dans aucun document administratif ou comptable de cette société, alors même que l’impossibilité morale de se constituer un écrit à l’égard d’un cocontractant ne dispense pas la société du respect des obligations légales en la matière, de sorte que la facturation en 2023 d’une prestation effectuée en 2021 est manifestement irrégulière quant aux exigences comptables. Il n’est pas non plus démontré que M. [B] [H] aurait utilisé les moyens, quels qu’ils soient, de la SAS CO&CO BRICO pour cette activité de maîtrise d’oeuvre. Il est encore à relever que l’objet social de la SAS CO&CO BRICO exclut une activité de maîtrise d’oeuvre, et qu’il n’est pas contesté que la SAS CO&CO BRICO ne serait pas assurée pour une telle activité.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être retenu que la facture litigieuse de 25.000 euros HT recouvre des prestations véritablement exécutées par la SAS CO&CO BRICO, de sorte que celle-ci ne peut en obtenir le paiement.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS CO&CO BRICO supporte les dépens.
La SAS CO&CO BRICO, tenue aux dépens, doit payer à la SCI FAMILLE [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS CO&CO BRICO en condamnation de la SCI FAMILLE [C] à lui payer la somme de 25.000 euros HT au titre d’une facture impayée, outre intérêts ;
CONDAMNE la SAS CO&CO BRICO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CO&CO BRICO à payer à la SCI FAMILLE PAQUET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délai
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Tunisie ·
- Indice des prix ·
- Charges du mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Aéroport ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.