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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [S] [N] [P] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me MENARD, avocat au barreau de POITIERS
ET
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Malika MENARD
le à Me DEVILLARD
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me DEVILLARD
le à
N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKX6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 23 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 05 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [N] [P] [O], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (79 – DEUX-[Localité 11]) ;
Et
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (79 – DEUX-[Localité 11]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (86 – [Localité 12]) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 05 décembre 2024 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Fixe la résidence de [R] et [K] en alternance au domicile des deux parents, par période d’une semaine, selon des modalités suivantes :
— En période scolaire : 3 jours pour le père, du lundi au mercredi ; 4 jours pour la mère, du jeudi au dimanche ; en alternance la smeaine suivante, 3 jours pour la mère du lundi au mercredi ; 4 jours pour le père du jeudi au dimanche ;
— En période de vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : une semaine sur deux, sur le schéma classique des week-ends,
— alternance à Noël,
— vacances d’été : par quinzaines en alternance ;
à charge pour le parent débutant sa période de résidence ou de droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
Dit que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Constate qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée ;
Dit que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants des enfants et ceux que chacun engage durant sa période de résidence, tels que frais de bouche, de cantine, de garderie, de vêture ;
Dit que les autres frais relatifs aux enfants, et ceux dits exceptionnels, tels que voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (…), seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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