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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04078 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ARM
MINUTE: 26/838
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [I]
né le 21 Octobre 1996
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 21 Avril 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I].
Depuis cette date, Monsieur [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [C] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,
Que Monsieur [I] [C] a été conduit par la police à l’unité psychiatrique de l’hôpital [Etablissement 2] pour errance sur la voie publique, au vu d’un certificat d’admission faisant état de réticence du contact, désorganisation du discours, incohérence du propos, idées délirantes de persécution à mécanisme principalement intuitif et hallucinatoire avec totale adhésion, hallucinations acoustico verbales associées à injonctions, anosognosie, ambivalence aux soins.
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par les médecins la persistance de ces éléments.
Que pour l’examen des 72 heures, il était mentionné que l’intéressé était en fugue.
Son conseil fait valoir qu’en l’absence d’éléments actualisé de son état médical, il ne peut être fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation contrainte.
Or, il résulte des pièces médicales figurant au dossier depuis l’admission, que l’intéressé, sans domicile fixe, en errance et ayant subi un épisode aigu tel que rappelé ci-dessus, doit être maintenu sous la forme de l’hospitalisation sous contrainte complète. La fugue de l’intéressé ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l’absence totale de conscience de son état.
Il résulte ainisi de la situation ci-dessus décrite, que le maintien demandé dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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