Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 21/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00692
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS
Copie :
— aux parties en LRAR
SA [5] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
Mme [Z] (CCC)
— avocat(s) (CCC)
Me Camille-Frédéric PRADEL par LS
Me Michel PRADEL par LS
Me Amandine RAUCH par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Camille-Frédéric PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie HOLZMANN substituant Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [A] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [R] épouse [Z]
née le 02 Mars 1977
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 223
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 septembre 2017, Madame [R] épouse [Z] [S] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif sévère au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 06 septembre 2017 après avoir été en arrêt maladie depuis le 22 février 2016.
Le 09 novembre 2017, Madame [R] épouse [Z] [S] remplissait le questionne-salarié en exposant les raisons de sa dépression dans le cadre professionnel.
Le 20 février 2018, l’enquête administrative concluait que Madame [R] épouse [Z] [S] exerçait la profession d’assistante du coordinateur d’assistance technique depuis le 02 janvier 2008, qu’elle était confrontée à une activité soutenue, du stress, des situations conflictuelles, des humiliations entrainant une souffrance psychologique selon ses dires tandis que son employeurs et les témoins parlaient d’une activité soutenue pouvant être stressante mais en relevant que les conflits découlaient de ses problèmes de communication avec ses collègues.
Le 21 février 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour maladie hors tableau.
Le 25 septembre 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait des conflits interpersonnels au sein de l’entreprise conduisant à une dégradation des conditions de travail depuis 2013 et du fait des pratiques managériales déplacées et intrusives dans le domaine de la vie privée alors qu’il n’existait aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenue du syndrome anxiodépressif.
Le 03 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle prenait en charge le syndrome anxiodépressif sévère de Madame [R] épouse [Z] [S] au titre de la législation relative aux maladies professionnelle.
Le 18 octobre 218, Madame [R] épouse [Z] [S] était licenciée par la SA [5] pour inaptitude médicalement constatée.
Le 25 octobre 2018, la SA [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 décembre 2018, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle de sa salariée.
Le 24 février 2020, le juge de la mise en état ordonnait le retrait du rôle de l’affaire.
Le 25 mars 2021, la SA [5] réenrôlait le dossier.
Le 23 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar rendait un arrêt condamnant la SA [5] à payer à la salarié 4.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’origine de l’inaptitude médicalement constatée découlait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il avait laissé la salariée dans l’expectative pendant presque deux ans après en dépit d’un état anxiodépressif connu de l’employeur suite à la plainte pour harcèlement moral et suite à une communication uniquement écrite avec sa supérieure hiérarchique mais ce même arrêt déboutait la demanderesse par rapport à sa demande d’indemnisation pour des faits de harcèlement moral.
Le 13 décembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en précisant qu’en l’absence de confusion extra-professionnelle, il était impossible d’avoir un avis contraire au premier Comité.
Le 23 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 septembre 2024, Madame [R] épouse [Z] [S] communiquait, par l’intermédiaire de son conseil, un mémoire en intervention volontaire à la juridiction pour solliciter à titre principal une déclaration d’opposabilité de la reconnaissance de pathologie comme une maladie professionnelle à son employeur, à titre subsidiaire à la communication de ses conclusions et de ses pièces par la SA [5] et dans tous les cas à la condamnation de la SA [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, la SA [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la salariée, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 octobre 2018 du fait de l’existence d’un évènement extra-professionnel à savoir la séparation de la salariée avec son époux en janvier 2016 comme cela ressortait de l’attestation de Madame [Y] [W] en date du 26 juillet 2016 et de la transcription en date du 12 septembre 2017 de la consultation clinique de la salariée au service de pathologie professionnelle et de santé au travail le 05 septembre 2017, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de Madame [R] épouse [Z] [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu que l’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et elle n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Attendu que si le principe de l’indépendance des rapports entre la Caisse et le salarié d’une part et la Caisse et l’employeur d’autre part structure tout le contentieux de la sécurité sociale et que ce principe de base est acquis en jurisprudence (Civ. 2, 22 octobre 2020, 19-16.999), il n’en demeure pas moins que dans le cas d’espèce, la salariée dispose d’un intérêt à agir du fait de la nécessité pour cette dernière de conserver ses droits dans le procès qui l’oppose à son employeur dans le cadre d’une requête en faute inexcusable de ce dernier ;
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) tout comme il l’est dans le contentieux de l’opposabilité d’une maladie professionnelle hors tableau (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718), cela a donc contraint la salariée, dans la présente espèce, à agir pour communiquer ses pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi de la requête en inopposabilité de la maladie professionnelle afin d’obtenir un avis qu’elle pourra légalement utiliser dans son procès pour faute inexcusable sans qu’il soit nécessaire de saisir un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sans que l’employeur puisse se prévaloir d’un avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel elle n’aurait pas pu envoyer ses pièces ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [5] et l’intervention volontaire accessoire de Madame [R] épouse [Z] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte du premier avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il est fondé sur des faits de harcèlement que la chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar n’a pas retenu dans son arrêt en date du 23 mai 2023 ;
Attendu qu’il résulte du second avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il est fondé sur une absence d’éléments extérieurs pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxiodépressif alors que l’employeur démontre qu’il existait un évènement non-professionnel pouvant expliquer cet état psychologique à savoir la séparation de la salariée d’avec son conjoint ;
Attendu que la SA [5] considère qu’elle doit obtenir gain de cause car elle a démontré l’absence de harcèlement moral et l’existence d’un évènement extérieur au travail pouvant expliquer l’apparition de la pathologie ;
Attendu que la réalité juridique est toutefois plus complexe ;
Attendu que la Cour de cassation a posé le principe d’une indépendance entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale (Soc, 13 février 2013, 11-26.887) ce qui signifie très concrètement que le juge prud’homal doit apprécier tant le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc, 18 septembre 2024, 22-22.782) dans la mesure où la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne conduit pas nécessairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude médicalement constatée ;
Attendu que le parallélisme du raisonnement signifie que le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude découlant d’un manquement de l’employeur ne conduit pas nécessairement à la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il faut en revenir aux fondamentaux à savoir si la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prouve ou pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle ;
Attendu qu’il ressort du questionnaire-salarié que le syndrome anxiodépressif sévère dont souffre Madame [R] épouse [Z] [S] a clairement un lien direct avec son activité professionnelle ;
Attendu que l’existence d’un facteur extérieur peut venir se surajouter sans remettre en cause le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle qui en l’espèce ne peut guère être contesté à l’aune de l’écrit de la salariée qui donne à voir comment elle a ruminé pendant des mois un mal être au travail fondé sur la sensation de se sentir humiliée, insultée et même harcelée ;
Attendu qu’il ressort de l’enquête administrative que le syndrome anxiodépressif sévère dont souffre Madame [R] épouse [Z] [S] a clairement un lien essentiel avec son activité professionnelle ;
Attendu que l’absence de harcèlement retenu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar ne doit pas conduire à considérer que le lien essentiel n’est pas acquis dans la mesure où si le harcèlement n’est pas caractérisé, la sensation de harcèlement est bien présente à l’aune des témoignages anonymes obtenus dans le cadre de l’enquête établissant un climat délétère dans la société du fait de rumeurs et de tensions dont l’existence sont reconnues par Madame [I] [C] qui a déclaré avoir connaissance des rumeurs se propageant sur la vie privée de la salariée à l’issue du repas de Noël en 2015, par Monsieur [T] [X] qui parle de plaintes des collègues de la salariée et par Monsieur [V] [F] qui parle de tensions avec les supérieurs et les collègues de la salariée dans le cadre de conflits ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte donc bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle dans la mesure où son activité professionnelle a été le moteur du développement de sa pathologie psychiatrique à l’aune de l’ambiance de travail exécrable dans laquelle la salariée a été plongée pendant des mois sans que son employeur ne réagisse pour trouver une solution d’apaisement au point que le travail peut être décrit sans l’ombre d’un doute comme étant à l’origine de la souffrance psychique de la salariée qui s’est manifestée par un état anxiodépressif ;
Attendu qu’à la lumière des éléments susvisés, la juridiction de céans ne peut que débouter la SA [5] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [5] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 octobre 2018 reconnaissant le syndrome anxiodépressif sévère de Madame [R] épouse [Z] [S] comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 21/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKYS
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les deux demandes de la SA [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont injustifiées dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Madame [R] épouse [Z] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle a décidé d’intervenir volontairement dans la procédure sans que son intervention soit forcée par l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais pour assurer la rédaction des conclusions et sa représentation aux audiences alors que ces fonds auraient été plus utiles pour financer les services des urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] qui connaissent d’énormes difficultés de fonctionnement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de débouter Madame [R] épouse [Z] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA [5] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de Madame [R] épouse [Z] [S] ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 octobre 2018 reconnaissant le syndrome anxiodépressif sévère de Madame [R] épouse [Z] [S] comme une maladie professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SA [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 octobre 2018 reconnaissant le syndrome anxiodépressif sévère de Madame [R] épouse [Z] [S] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [5] de ses deux prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] épouse [Z] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Commerçant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Cotisations
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Ressort ·
- Date ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordonnance
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification
- Logement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Intervention
- Consolidation ·
- Victime ·
- Auto-école ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.