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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 oct. 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02512 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPRB
N° de Minute : 25/2402
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[P] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]APAJH 95[[[GRAOFF]]]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 11]
régulièrement avisé, absent
APAJH 95 en qualité de tuteur
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [P] [Y], né le 19 Février 1994 à [Localité 9] (HAÏTI), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 27 octobre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [Y] était absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution du patient
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique que par principe, le patient est entendu à l’audience et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Il s’ensuit qu’il peut être statué hors la présence du patient dès lors qu’est établi un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ1. 15 janvier 2020, n°13-13541).
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu à l’audience de ce jour devant le juge alors qu’il a été régulièrement convoqué, et qu’il a fait part de son souhait d’être présent à l’audience et assisté d’un avocat commis d’office. Au demeurant, il importe de relever que le Préfet et le Directeur du centre hospitalier ont également été régulièrement avisés de la tenue de l’audience de ce jour et qu’aucun certificat médical de situation n’a été valablement transmis au juge pour indiquer que l’état de santé du patient ne permet pas son audition ou en tout état de cause qu’il refuse de comparaître, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Dès lors, partant de ce constat, il importe de relever que cette irrégularité cause nécessairement un grief à Monsieur [P] [Y], qui n’a pu exercer son droit effectif à une voie de recours et à être entendu par un juge.
En conséquence, et sur ce seul moyen, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure tout en différant l’effet de 24 heures afin de permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la RépubliqueLaissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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