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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 21/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04156 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKSQ
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [V] [T] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentées par la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE(MACIF) immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro D 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 5] et représentée par le Président de son Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En 1999, Monsieur et Madame [I] sont devenus propriétaires d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 18]. En 2001, ils ont entrepris la construction d’une extension comportant dans un premier temps un garage puis dans un second temps un studio avec mezzanine.
Leur habitation était assurée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE (ci-après désignée MACIF) dans le cadre d’un contrat multirisques habitation incluant notamment une garantie catastrophe naturelle.
En 2008, Monsieur et Madame [I] ont constaté l’apparition de fissures sur ladite habitation et en ont informé leur assurance, sans effectuer de déclaration de sinistre.
Quatre ans plus tard, la MACIF a mandaté un expert qui a procédé à une visite le 7 décembre 2012 et a rendu un rapport le 24 mai 2013.
En 2014, de nouvelles fissures sont apparues sur la maison de Monsieur et Madame [I].
Par arrêté interministériel du 23 juillet 2015, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin 2014 au 30 septembre 2014 sur le territoire de la Commune de [Localité 17].
Monsieur et Madame [I] ont déclaré le sinistre lié auxdites fissures dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la MACIF qui a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet FLEX au terme de laquelle un rapport a été rendu le 23 novembre 2015.
Par courrier du 8 octobre 2015, la MACIF a refusé sa garantie au motif que les fissures nouvellement déclarées étaient antérieures à la sécheresse de 2014.
La MACIF a fait réaliser une nouvelle expertise par Monsieur [S] qui a rendu son rapport le 10 mai 2016. En lecture de ce rapport, la MACIF a opposé à nouveau un refus de garantie.
En 2016, de nouvelles fissures sont apparues sur la maison de Monsieur et Madame [I], qui ont indiqué qu’ils constataient également une aggravation des fissures existantes.
Par arrêté interministériel du 25 juillet 2017, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 sur le territoire de la Commune de [Localité 17].
Monsieur et Madame [I] ont déclaré le sinistre lié à l’apparition d’importantes fissures sur les murs et plafonds à la MACIF dans le cadre de la garantie contre les catastrophes naturelles par courrier du 10 septembre 2017.
Le cabinet FLEX est une nouvelle fois intervenu à leur domicile. En suite de sa visite, l’expert a, par courrier du 18 juin 2018, indiqué à Monsieur et Madame [I] que les désordres constatés par lui étaient similaires à ceux constatés lors des expertises amiables de 2012 et de 2015 et que la garantie catastrophe naturelle ne pouvait être mobilisée.
Durant l’été 2017, Monsieur et Madame [I] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation de fissures existantes.
Par arrêté interministériel du 18 septembre 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 sur le territoire de la Commune de [Localité 17].
Monsieur et Madame [I] ont déclaré un nouveau sinistre dans le cadre de leur garantie CAT NAT par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2018.
La MACIF a dénié de nouveau ses garanties au motif que les fissures étaient apparues en dehors de la période de sécheresse visée par l’arrêté du 18 septembre 2018.
Parallèlement, à la troisième déclaration de sinistre et par exploit d’huissier du 23 août 2018, Monsieur et Madame [I] ont assigné en référé la MACIF aux fins d’expertise judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier. Monsieur [E] a été désigné par ordonnance du 15 novembre 2018 et a rendu son rapport le 22 juillet 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2021, les époux [I] ont assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir leur condamnation à leur indemniser les préjudices subis.
Par requête en incident notifiée le 5 janvier 2022, la MACIF a sollicité du juge de la mise en état que soit déclarée prescrite l’action en justice des concluants.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a décidé que l’action en justice présentée par les consorts [I] n’était pas prescrite et a condamné la MACIF à payer à Madame [V] [T], [B] [I], [G] [I] et [F] [I] la somme indivise de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite du décès de Monsieur [D] [I] et suivant acte de succession du [Date décès 4] 2020, son épouse Madame [V] [I] et ses trois filles, Madame [B] [I], Madame [G] [I] et Madame [F] [I] sont devenues propriétaires de la maison.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2021, elles ont assigné la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’être indemnisées sur le fondement des articles L 125-1 et A125-1 du code des assurances et 1147 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les consorts [I] demandent au tribunal de :
Condamner la compagnie MACIF à payer à Madame [V] [I] et ses trois filles, Madame [B] [I], Madame [G] [I] et Madame [F] [I] la somme de 171 732,70 Euros, outre les intérêts légaux courant à compter du 23 juillet 2015 au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels, Débouter la compagnie MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, Condamner la compagnie MACIF à payer à Madame [V] [I] et ses trois filles, Madame [B] [I], Madame [G] [I] et Madame [F] [I] la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la MACIF demande au tribunal de :
Débouter les consorts [I] de leurs demandes Subsidiairement, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [E] le 22 juillet 2020 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
I Sur la garantie contre les catastrophes naturelles
Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
[…] L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article […].
Ainsi, pour que l’évènement naturel permette la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle », il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage et la garantie n’est pas applicable dès lors que les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage. Il n’est en revanche pas exigé que l’agent naturel soit la cause exclusive du dommage.
La preuve de ces exigences incombe à l’assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel.
Les consorts [I] sollicitent la condamnation de leur assureur multirisques habitation MACIF en indemnisation de leurs préjudices matériels au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles. Ils soutiennent que les fissures dont ils se plaignent sont apparues ou se sont aggravées en période de sécheresse, lesquelles ont été qualifiées de catastrophe naturelle par arrêté ministériel. Selon eux, des dommages matériels constitués par les fissures nouvelles ou l’aggravation de fissures anciennes ont été causés par les périodes de sécheresse et aucune mesure habituelle n’aurait pu prévenir le dommage.
En réplique, la MACIF relève que la construction de l’extension a contribué à la réalisation des désordres d’une part et que d’autre part, il n’est pas établi que la sécheresse ait été la cause déterminante de ces derniers.
Après arrêté interministériel du 25 juillet 2017 et nouvelle déclaration de sinistre des époux [I] le 10 septembre 2017, l’expert [L] du cabinet ELEX mandaté par la MACIF a informé ces derniers que les désordres constatés le 19 avril 2018 étaient similaires à ceux constatés lors des expertises réalisés par l’expert [J] en 2012 et 2015 avec quelques aggravations, à savoir le prolongement de certaines fissures et l’apparition de nouvelles fissures, notamment sur la partie intérieure, dans la continuité des désordres antérieurs.
Il indiquait qu'« au vu de l’ancienneté du phénomène qui a commencé en 2008 et qui progresse de façon continue, avec quelques aggravations plus nettes sur les périodes de sécheresse, il [apparaissait] que la sécheresse de 2016 [possédait] tout au plus un caractère aggravant dans les désordres ».
Aux termes de son rapport transmis le 22 juillet 2020, l’expert [E] reprend l’ensemble des opérations d’expertise assurance réalisées avant et fait état des éléments suivants :
Conformément au rapport de l’expert [L] du 8 juin 2018, 22 fissures sont répertoriées dont 4 nouvelles en 2018.On peut considérer que les premières microfissures sont apparues à l’intérieur en 2006, puis d’une façon plus généralisée en 2008 (notamment en façades), qu’elles ont évolué assez nettement dans les années 2014-2018 et qu’elles ont évolué de façon assez faible au cours de nos opérations d’expertise en 2019S’agissant de l’origine des désordres : la sensibilité du sol d’assise, constituée par des colluvions argileuses, aux phénomènes de retrait/gonflement (et notamment de retrait par dessication) constitue une origine évidente des désordres, d’autant plus que ces désordres se sont produits tardivement et essentiellement en période sèche qui est reconnu par l’expert [O] désordres sont aujourd’hui assez conséquents ce qui met en évidence l’existence d’une évolution notoire depuis l’apparition des premières micro-fissures intérieures en 2006. Dans ce contexte il est surprenant qu’aucune reconnaissance géotechnique ni instrumentation par jauges n’ait été faite. Certes l’évolution des désordres durant la phase d’observation lors de nos opérations d’expertise (février 2019 à avril 2020) est apparue relativement faible mais la période d’observation n’a pas été caractérisée par une forte sécheresse. Les autres facteurs qui sont en jeu sont : la faiblesse structurale de la construction en Siporex, l’hétérogénéité des charges au sol entre partie avec étage et partie sans étage, un encastrement de fondation dans le sol plus faible en partie Sud-Ouest, zone la plus pathogène et l’influence néfaste de l’extension dont les fondations sont trop superficielles et accrochées à celles de la villa d’origine.Il est donc possible de conclure qu’une des causes essentielles du sinistre est liée aux mouvements consécutifs à la sécheresse et à la réhydration des sols, qui ont fait l’objet des arrêtés CAT NAT des 23 juillet 2015 et 25 juillet 2017 mais aussi du 18 septembre 2018 pour la période 01/07 au 30/09/2017. Il est impossible d’affirmer catégoriquement qu’elle constitue la cause déterminante en l’absence d’un historique très précis et d’un suivi par instrumentation avant notre intervention. La question peut être posée sous un autre angle : si le sol d’assises ne présentait aucune sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement, le sinistre, dans son ampleur, aurait-il eu lieu ? La réponse est non. Une microfissuration liée aux phénomènes de dilatation est, bien sûr, possible et normale, mais l’amplitude de certaines fissures et leur localisation ne peuvent être liées qu’à cette sensibilité.Il note encore que selon lui, le facteur déclenchant et accentuant des désordres est bien la sensibilité des sols d’assise de fondation au retrait par dessication. L’effet cumulatif des sécheresses a déclenché l’apparition des désordres puis les désordres se sont aggravés progressivement et assez lentement au fil des saisons et surtout des sécheresses qui n’ont pas été systématiquement reconnues en CAT NAT sécheresse.
Ainsi, sachant que l’agent naturel n’a pas à être la cause exclusive de la survenance du dommage mais qu’il doit être déterminant, l’expert met clairement en exergue le fait que sans les épisodes de sécheresse, les fissures ne seraient pas apparues ou ne se seraient pas aggravées comme il a pu le constater au terme des analyses. L’agent naturel que constituent les épisodes de sécheresse de 2014, 2016 et 2017 a causé de façon déterminante les fissures dans leur état au jour de l’expertise.
L’assureur n’était pas fondé à opposer un refus de garantie.
La garantie « catastrophe naturelle » doit donc être mobilisée pour indemniser les dommages matériels consécutifs aux épisodes de sécheresse ayant donné lieu à arrêtés ministériels.
Sur l’indemnisation du préjudice
En l’absence de devis produit par les parties, l’expert propose, pour éviter de nouvelles aggravations des désordres, une reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux ou plus simplement par injection au sol d’assise au moyen d’une résine spéciale expansive type URETEK ou équivalente. Il évalue le coût des travaux à 120.000 euros TTC pour l’injection de résine, 30.000 euros pour les embellissements intérieurs (hors carrelage) et 40.000 euros TTC pour les travaux de réfection des façades avec un enduit I3 ou I4.
Les demandeurs font état d’une estimation des travaux à 150.000 euros par l’expert et sollicitent en outre l’indemnisation au titre des travaux à faire réaliser sur le carrelage à hauteur de 21.732,70 euros TTC selon devis joint.
Tenant l’estimation de l’expert qui dépasse la somme demandée par les consorts [I], hors carrelage, et la facture qu’ils produisent pour le poste carrelage, il convient de condamner la MACIF à leur verser la somme de 171.732,70 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ouvrent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, la somme allouée aux consorts [I] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie MACIF aux dépens en ce compris, les frais d’expertise et à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [I].
III.Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [Y] [T] veuve [I], Madame [B] [I], Madame [G] [I] et Madame [F] [I] la somme de 171.732,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre d’indemnisation de leurs préjudices matériels
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [V] [T] veuve [I], Madame [B] [I], Madame [G] [I] et Madame [F] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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