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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2OU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2OU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Monsieur [B] [H] [U]
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [D] [X] [F]
né le 21 Février 1964 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
Madame [Z] [V] épouse [F]
née le 11 Mai 1965 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
PARTIE REQUISE :
Monsieur [B] [H] [U]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2018, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont consenti à Monsieur [B] [H] [U] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
L’immeuble dans lequel se situe le logement donné à bail est géré par la SAS CLAUDE GESTION IMMOBILIER, syndic.
Par courrier du 26 octobre 2024, la SAS CLAUDE GESTION IMMOBILIER a informé Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] de l’infestation par nuisibles (blattes) du logement donné à bail et leur a rappelé leur obligation, en tant que propriétaires, d’éradiquer la source du problème d’ici le 8 novembre 2024.
Par courrier du 12 mai 2025, la SAS CLAUDE GESTION IMMOBILIER a réitéré sa demande auprès de Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] et fixé un délai jusqu’au 22 mai 2025 pour faire le nécessaire, le logement donné à bail présentant un niveau maximum d’infestation et d’insalubrité.
Faisant valoir que Monsieur [B] [H] [U] refuse l’accès à son logement à l’entreprise Réactifs Services mandaté afin de procéder à l’éradication des nuisibles, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont chargé un commissaire de justice de sommer leur locataire dans un délai de 48 heures à compter du 27 août 2025, date de la délivrance de l’acte, de prendre contact avec l’entreprise Réactifs Services afin de convenir d’une date d’intervention puis ont déposé auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG une requête afin d’être autorisés à assigner leur locataire en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont été autorisés à assigner Monsieur [B] [H] [U] pour l’audience du 12 septembre 2025.
Par acte délivré le 5 septembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont régularisé l’assignation en référé aux fins de voir ordonner à Monsieur [B] [H] [U] de laisser pénétrer l’entreprise Réactifs Services afin de procéder au traitement contre les nuisibles et d’effectuer les visites de contrôle, sous astreinte.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance aux fins de voir:
— Ordonner à Monsieur [B] [H] [U] ou tout occupant de son chef, de laisser pénétrer l’entreprise Réactifs Services dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] afin de procéder au traitement nécessaire contre les nuisibles, notamment les blattes, ainsi qu’aux visites de contrôle,
— Dire que les dates et heures d’intervention seront communiquées à Monsieur [B] [H] [U] par LRAR, 48 heures à l’avance au moins, et qu’il ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude s’il décide de na pas accepter ou rechercher le courrier,
— Assortir cette obligation faite au défendeur d’une astreinte provisoire de 1500.00 euros par intervention régulièrement notifiée non réalisée,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Dire qu’en suite de deux tentatives infructueuses d’intervenir, les demandeurs pourront requérir du commissaire de justice de leur choix qui sera autorisé à pénétrer dans les lieux si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier afin de permettre aux entreprises mandatées de procéder aux étapes nécessaires au traitement contre les nuisibles et aux visites de contrôles,
— Condamner Monsieur [B] [H] [U] à leur payer la somme de 2000.00 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamner Monsieur [B] [H] [U] à leur payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [H] [U] aux dépens,
Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] exposent avoir été sommés par la SAS CLAUDE GESTION SERVICES de procéder à l’éradication des nuisibles infectant le logement donné à bail à Monsieur [B] [H] [U] et s’être sentis démunis face à la situation dans la mesure où ce dernier s’est refusé à toute intervention de l’entreprise Réactifs Services mandatée pour le traitement nécessaire contre lesdits nuisibles. Ils précisent que des copropriétaires se sont plaints de la propagation des blattes à d’autres logements et qu’une pétition a été signée par les occupants de l’immeuble en raison de nombreux troubles de voisinages causés par leur locataire. Ils précisent qu’un rendez-vous a été fixé au 19 septembre 2025 par l’entreprise Réactifs Services et qu’en cas de respect dudit rendez-vous et du rendez-vous de contrôle par Monsieur [B] [H] [U], ils limiteront leurs demandes au titre des frais accessoires.
Monsieur [B] [H] [U] expose être malvoyant et ne pas pouvoir s’éloigner d’un appareil médical plus de 5 heures. Il soutient ne pas s’être opposé aux interventions et confirme le rendez-vous fixé au 19 septembre 2025 avec l’entreprise Réactifs Services.
Selon note en délibéré autorisée du 23 septembre 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont indiqué que Monsieur [B] [H] [U] a respecté le rendez-vous fixé au 19 septembre 2025 ayant permis la désinfestation du logement et qu’une visite de contrôle est prévue le 3 octobre 2025. Ils insistent sur le fait que Monsieur [B] [H] [U] doit adopter une hygiène de vie adaptée à la vie en communauté afin d’éradication définitive des nuisibles.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’obligation de laisser intervenir l’entreprise Réactifs Services aux fins de désinfection du logement donné à bail.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce il est notamment produit :
— le contrat de location,
— les courriers de la SAS CLAUDE GESTION SERVICES des 26 octobre 2024 et 12 mai 2025 rappelant à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] l’urgence de procéder à l’éradication des nuisibles présents dans le logement donné à bail,
— un courrier du 20 août 2025 de Madame [Y] [W], copropriétaire, mettant en demeure Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] de faire le nécessaire en urgence compte tenu de la propagation des nuisibles aux autre logements,
— la sommation délivrée à Monsieur [B] [H] [U] par commissaire de justice le 27 août 2025 de prendre contact dans un délai de 48 heures avec l’entreprise Réactifs Services afin de convenir d’une date d’intervention et d’autoriser l’accès au logement,
— la pétition signée par les occupants de l’immeuble relatifs à des troubles de voisinage occasionnés par Monsieur [B] [H] [U].
Il est relevé que la présence de nuisibles au sein du logement donné à bail n’est pas contestée ni la nécessité de leur éradication en urgence afin d’éviter une propagation aux autres logements de l’immeuble.
Si Monsieur [B] [H] [U] soutient ne jamais s’être opposé aux interventions de l’entreprise Réactifs Services, cette opposition est sous-entendue dans la mesure où il indique ne pas pouvoir s’éloigner de son logement plus de 5 heures compte tenu de la présence de matériel médical alors que l’intervention serait prévue sur 6 heures. Par ailleurs les nombreux courriers de relance adressés à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] tant par la SAS CLAUDE GESTION SERVICES, syndic, que par d’autres copropriétaires démontrent la résistance du défendeur à laisser l’entreprise Réactifs Services pénétrer dans son logement aux fins de traitement des nuisibles.
Il est toutefois relevé que Monsieur [B] [H] [U] s’est engagé à l’audience à ne pas s’opposer au rendez-vous fixé avec l’entreprise précitée le 19 septembre 2025 aux fins de traitement des nuisibles, et Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont confirmé par note en délibéré autorisée du 23 septembre 2025 qu’un « traitement de choc » a pu être effectué mais qu’une visite de contrôle a été fixée au 3 octobre 2025.
La juridiction n’ayant pas été informée d’une difficulté pour cette visite de contrôle, comme sollicité, il sera considéré que le nécessaire a pu être fait.
La demande d’obligation de laisser intervenir l’entreprise Réactifs Services sous astreinte aux fins de désinfection du logement donné à bail sera alors considérée devenue sans objet.
Il sera toutefois rappelé à Monsieur [B] [H] [U] l’obligation d’entretenir le logement afin d’éviter la présence de nuisibles et l’obligation de laisser l’accès dudit logement en cas de présence de nuisibles aux entreprises mandatées pour leur éradication.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En application de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal, et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
Par conséquent Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [B] [H] [U], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H] [U], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande d’obligation faite à Monsieur [B] [H] [U] de laisser intervenir l’entreprise Réactifs Services aux fins de désinfection du logement donné à bail et devenue sans objet ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [H] [U] l’obligation d’entretenir le logement afin d’éviter la présence de nuisibles et l’obligation de laisser l’accès dudit logement en cas de présence de nuisibles aux entreprises mandatées pour leur éradication ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] [U] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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