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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/07201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG3Z
N° minute : 26/00785
S.D.C. DE LA RÉSUDEBCE “[Localité 3]" 38 [R] ET [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, la SELARL KER GESTION
Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
C/
Monsieur [Z], [V] [C]
Madame [I], [U], [X] [C]
Madame [Y], [S] [C]
Madame [F] [T] [C]
Représentant : Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246
Monsieur [Z], [E] [C]
Monsieur [O] [C]
Madame [H] [C]
Monsieur [Z], [Q] [C]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] [B] veuve [C] était de son vivant propriétaire des lots n°2018 et 2071 de la résidence [Localité 5] [Adresse 2] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93).
Elle a laissé pour héritiers Monsieur [Z] [V] [C], Monsieur [Z] [E] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [Z] [Q] [C], Madame [I] [C], Madame [Y] [C], Madame [F] [C] et Madame [H] [C].
Par acte de commissaire de justice des 13, 19, 24 et 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à Epinay-sur-Seine (93), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [Z] [V] [C], Monsieur [Z] [E] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [Z] [Q] [C], Madame [I] [C], Madame [Y] [C], Madame [F] [C] et Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Madame [F] [C] a constitué avocat et a régularisé des conclusions le 14 mai 2025 au travers desquelles elle a formé une demande reconventionnelle.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [Z] [V] [C], Monsieur [Z] [E] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [Z] [Q] [C], Madame [I] [C], Madame [Y] [C] et Madame [H] [C] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance et de son action, indiquant que l’indivision [C] avait réglé la totalité des sommes dues.
Malgré le renvoi ordonné à cette fin, Madame [F] [C] n’a pas régularisé de conclusions d’acceptation de désistement et de désistement réciproque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] s’est désisté de l’instance et de l’action introduites par exploit des 13, 19, 24 et 25 juin 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 7 avril 2026.
Monsieur [Z] [V] [C], Monsieur [Z] [E] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [Z] [Q] [C], Madame [I] [C], Madame [Y] [C] et Madame [H] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Madame [F] [C] n’ayant quant à elle pas régularisé de conclusions d’acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires et de désistement réciproque de ses demandes, malgré le renvoi ordonné à cette fin par le juge de la mise en état, ni transmis de quelconque message depuis le 7 avril 2026, elle doit être considérée comme ayant implicitement accepté ledit désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ainsi que comme s’étant implicitement désistée de ses propres demandes.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ainsi que l’acceptation de ce dernier par Madame [F] [C] et son désistement implicite de ses propres demandes.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action engagées par exploit des 13, 19, 24 et 25 juin 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, contre Monsieur [Z] [V] [C], Monsieur [Z] [E] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [Z] [Q] [C], Madame [I] [C], Madame [Y] [C], Madame [F] [C] et Madame [H] [C] ;
Constatons l’acceptation implicite de ce désistement et le désistement réciproque implicite de Madame [F] [C] ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n° 24/07201 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Pasquale BALBO, Me Olivier WIELBLAD
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