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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 10 févr. 2026, n° 25/12377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFE-CGC, Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L' AVIATION CIVILE ( UNAC ), Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L' ENCADREMENT-CGC, Société AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/12377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J6V
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00007
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffiers : Madame BELLAHOYEID Fatma et Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
Affaire mise en délibéré au 10 FEVRIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 FEVRIER 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame BELLAHOYEID Fatma, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1653, présente à l’audience Maître TANNAI Pauline
ET :
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 substituée par Me Delphine GRIFFET, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DES METIERS DE L’AERIEN CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE (UNAC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE a désigné dans l’entreprise AIR FRANCE 13 délégués syndicaux centraux dont Messieurs [P] et [U] et Mesdames [A] et [T] et un représentant syndical au CSE d’établissement des exploitations aériennes (Monsieur [V]).
Le 22 janvier 2025, l’UNAC a désigné 4 délégués syndicaux centraux en remplacement de Messieurs [P] et [U] et Mesdames [A] et [T] et un représentant syndical au CSE d’établissement des exploitations aériennes en remplacement de Monsieur [V].
Le 6 novembre 2025, la FNEMA, à laquelle étaient affiliées les deux syndicats précités, a, après avoir notifié le 3 novembre à la société AIR FRANCE, l’exclusion de l’UNAC, désigné 9 délégués syndicaux d’établissement.
Le 7 novembre 2025, la confédération CFE-CGC, après avoir notifié à la société le 22 octobre qu’elle se subrogeait aux deux syndicats pour procéder aux désignations sous le sigle CFE-CGC, a procédé à la désignation de 8 délégués syndicaux centraux, 12 délégués syndicaux d’établissement, un représentant syndical au CSE central et un représentant syndical au CSE Exploitation aérienne.
La société AIR FRANCE a contesté les 22 désignations effectuées par la confédération le 7 novembre 2025.
Par requête du 14 novembre 2025, la société AIR FRANCE demande que soit annulée la désignation en date du 7 novembre 2025 de Monsieur [Z] en qualité de délégué syndical conventionnel établissement supplémentaire par la CFE-CGC et que la CFE-CGC soit condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— que sont présentes au sein de l’entreprise deux organisations syndicales bénéficiant de l’étiquette CFE-CGC, l’UNAC et la CFE-CGC Air France, toutes deux affiliée à la Fédération nationale de l’encadrement des métiers de l’aérien (FNEMA) et seule la seconde étant représentative au niveau de l’entreprise;
— qu’en septembre 2024 la CFE-CGC a désigné au sein de la société tous les délégués et les représentants syndicaux centraux et d’établissement et qu’en janvier 2025 l’UNAC a procédé à des désignations en remplacement de celles de la CFE-CGC;
— que le 6 novembre 2025 la FNEMA, après avoir exclu l’UNAC, entraînant la perte immédiate de l’ensemble des droits liés à l’affiliation, a désigné des délégués syndicaux au niveau de plusieurs établissements;
— que le 22 octobre 2025 la confédération CFE-CGC a indiqué à la société qu’elle prenait en charge la nomination des délégués et représentants syndicaux dans le groupe Air France par subrogation de l’UNAC et du SICAMTP CFE-CGC et adressé le 7 novembre 2025 un tableau de désignations comprenant Monsieur [Z];
— que la confédération ne justifie pas de son pouvoir de procéder à des désignations par substitution des deux syndicats présents dans l’entreprise;
— que la confédération n’a pas constitué de section syndicale dans l’entreprise;
— que tous les mandats sous étiquette CFE-CGC ayant été pourvus par les désignations opérées en septembre 2024 par la CFE-CGC Air France (personnels au sol) et le 6 novembre 2025 par la FNEMA (personnels naviguants), et la confédération n’ayant pas le pouvoir de les révoquer, les désignations effectuées par la confédération sont surnuméraires et doivent être annulées par application de la règle chronologique;
— que Monsieur [Z] ne pouvait être désigné à défaut d’avoir personnellement recueilli 10% des suffrages exprimés
L’UNAC et Monsieur [Z] concluent à l’irrecevabilité de la société AIR FRANCE en ses prétentions faute d’intérêt légitime à agir et “en tout état de cause” au débouté de cette société en ses prétentions.
Ils demandent chacun la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que la société est organisée en 7 établissements distincts dont l’établissement Personnel Navigant Commercial au sein duquel l’obédience CFE-CGC est exclusivement représentée par l’UNAC qui a désigné des délégués syndicaux sans aucune contestation;
— qu’à la suite de changements de ses organes de direction l’UNAC a procédé le 22 janvier 2025 au remplacement de ses représentants, notamment de 4 délégués syndicaux centraux et que ces nouvelles désignations ont été annulées par jugement du 25 novembre 2025;
— que le 6 novembre 2025, la FNEMA a désigné 9 délégués syndicaux dans l’établissement Personnels Naviguants d’AIR FRANCE, surnuméraires par rapport à celles faites par l’UNAC précédemment;
— que le 7 novembre 2025 la confédération a procédé à de nouvelles désignations de délégués syndicaux centraux;
— que la société AIR FRANCE n’a pas d’intérêt légitime à agir contre les seules désignations surnuméraires sans contester comme le lui permet la jurisprudence l’ensemble des désignations litigieuses puisque ce faisant elle s’immisce dans le fonctionnaement de l’obédience CFE-CGC;
— que si Monsieur [Z] n’a en effet pas recueilli personnellement 10% des suffrages au premier tour des élections, la quasi-totalité des candidats et élus des dernières élections ont refusé de se porter candidats ;
— que la confédération était légitime à se substituer aux décisions prises par les organisations syndicales dès lors que celles-ci avaient recueilli les suffrages sous le sigle CFE-CGC, que selon l’accord d’entreprise les moyens syndicaux devaient être répartis entre les deux syndicats et que selon l’article 11 des statuts de la confédération l’exécutif confédéral arbitre la répartition des représentations syndicales ou électives; que les désignations de la confédération pouvaient se substituer de plein droit à celles prises par les organisations qui lui sont affiliées et que la confédération peut se prévaloir d’une section syndicale constituée sous son sigle;
— que dès lors que les organisations affiliées sont statutairement tenues de respecter l’ensemble des décisions confédérales, les désignations faites par la confédération prévalent sur celles faites par les organisations affiliées;
La société AIR FRANCE répond qu’elle a bien intérêt à agir d’une part parce que le nouveau délai ouvert en contestation de l’ensemble des désignations litigieuses ne l’oblige pas à contester toutes les désignations, d’autre part parce que la confédération n’a pas précisé nommément à quelles désignations antérieures se substituaient les siennes, et enfin parce qu’il est constant que les désignations faites par la confédération étaient surnuméraires;
La confédération française de l’encadrement CFE-CGC conclut au débouté de la société AIR FRANCE en ses prétentions et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre que soient annulées les désignations de la FNEMA du 6 novembre 2025.
Elle fait valoir :
— que dès lors qu’une section syndicale est constituée sous son sigle, la confédération peut s’en prévaloir;
— qu’en cas de conflit entre deux syndicats affiliés, la confédération qui tranche le conflit peut attribuer à l’un des syndicats compétence pour révoquer les désignations faites par un autre et peut elle-même désigner des délégués syndicaux pour représenter la section de l’un de ses syndicats affiliés;
— qu’en cas de désignations successives contestées, ce n’est que si l’organisation d’affiliation n’est pas intervenue pour régler le conflit que la règle chronologique s’applique;
— que conformément à l’article 11 de ses statuts, la confédération est intervenue pour prendre en charge la nomination des délégués et représentants syndicaux à la suite du conflit entre l’UNAC et la CFE-CGC AIR FRANCE;
— que bien que n’ayant pas recueilli 10% des suffrages, monsieur [Z] pouvait être désigné du fait que tous les candidats remplissant cette condition et acceptant d’être désignés l’avaient été;
— que la confédération étant seule compétente pour décider de la répartition des représentations syndicales (a 11) et les organisations qui lui sont affiliées étant tenues de respecter ses décisions, la FNEMA, en procédant à la désignation des délégués censés représenter la CFE-CGC a outrepassé les pouvoirs que lui confèrent ses propres statuts et contrevenu aux statuts de la confédération, ce qui justifie que soient annulées les désignations auxquelles elle a procédé le 6 novembre 2025;
MOTIFS
Aucune des parties concluantes n’énumére ni même ne dénombre les désignations auxquelles il pouvait être procédé dans la société sous le sigle CFE-CGC compte tenu des règles légales et conventionnelles et du résultat des élections;
Néanmoins, la société AIR FRANCE soutient sans être contredite que tous les mandats sous sigle CFE-CGC étaient déjà pourvu du fait des désignations effectuées par la CFE-CGC AIR FRANCE le 5 septembre 2024 et par la FNEMA le 6 novembre 2025, ce dont il résulte 22 désignations surnuméraires;
Par ailleurs, l’UNAC déclare elle-même que les désignations auxquelles elle a procédé le 22 janvier 2025 ont été annulées par jugement du 25 novembre 2025 non produit ayant fait l’objet d’un pourvoi (non produit puisque la pièce 29 visée aux conclusions est une décision du conseil juridictionnel de la confédération sans rapport avec un quelconque pourvoi);
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir;
L’UNAC soutient qu’en ne contestant que les désignations effectuées par la Confédération et non celles antérieurement effectuées par le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE alors même que les désignations surnuméraires avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai de contestation des premières désignations, la société AIR FRANCE s’immisce dans le fonctionnement de l’obédience CFE CGC et tente d’obtenir le maintien des premiers désignés, ce qui n’est pas légitime;
Si en effet, les désignations surnuméraires avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai de contestation à l’encontre des désignations antérieures, et s’il est étonnant que l’employeur ait restreint sa contestation aux dernières désignations en date, prenant ainsi apparemment parti pour le syndicat auteur des premières désignations en dépit de son obligation de neutralité, il n’en reste pas moins que l’employeur a un intérêt évident à ce que le nombre des représentants syndicaux sous sigle CFE-CGC ne soit pas supérieur à celui résultant des dispositions légales et conventionnelles;
Les désignations antérieures pouvaient d’ailleurs être contestées, du fait de l’ouverture du nouveau délai pour ce faire, par tout intéressé et notamment par l’UNAC;
A cet égard, la pièce 18 de l’UNAC révèle que celle-ci a effectivement saisi le tribunal d’une contestation le 14 novembre 2025, mais portant uniquement sur les désignations effectuées le 6 novembre 2025 par la FNEMA (9 délégués d’établissement) et non pas sur les désignations effectuées le 5 septembre 2024 par la CFE-CGC AIR FRANCE;
Or, aucun des avocats n’a sollicité un entretien avec le juge en charge du contentieux pour évoquer la connexité des affaires et la nécessité qu’elles soient jugées ensemble; à cet égard, le conseil d’AIR FRANCE s’est contenté d’indiquer, dans un courrier du 18 novembre 2025 ayant essentiellement pour objet de “s’interroger” sur la “différence de traitement” entre les requêtes déposées par l’UNAC et celles déposées par lui-même, qu’une “cohérence d’examen des dossiers concernés “ et une bonne administration de la justice” nécessiteraient que les diverses requêtes soient rattachées à une même audience, sans préciser que les diverses contestations étaient relatives à des désignations surnuméraires;
Sur la désignation contestée;
Conformément au principe d’économie des moyens, si l’un des moyens invoqués est de nature à assurer le succès de la prétention, il n’y a pas lieu d’examiner les autres;
Il est constant que Monsieur [Z] n’a pas recueilli personnellement 10% des suffrages lors des dernières élections professionnelles;
En application de l’article L 2143-3 du code du travail, un syndicat ne peut désigner en qualité de délégué syndiclal un salarié n’ayant pas recueilli 10% des suffrages aux dernières élections qu’à la condition qu’aucun des candidats présentés aux élections n’ait recueilli 10% des suffrages ou qu’il n’en reste aucun dans l’entreprise, ou que l’ensemble des élus ayant recueilli 10% des suffrages aient renoncé à leur droit d’être désignés comme représentant syndical;
Il appartient au syndicat désignataire de prouver la réalisation de l’une des conditions précitées;
En l’espèce, la confédération soutient simplement que les candidats ayant recueilli 10% des suffrages ont été désignés soit par la CFE-CGC AIR FRANCE soit par la FNEMA et ont ainsi renoncé à être désignés par elle;
Or, non seulement il n’est produit aucune renonciation écrite mais le simple fait que les candidats remplissant les conditions aient été désignés par une autre organisation sous le même sigle démontrent qu’ils n’ont pas renoncé à leur droit d’être désignés;
Ainsi la désignation de Monsieur [Z] sera-t-elle annulée;
Sur la demande reconventionnelle de la confédération;
La confédération demande l’annulation des désignations de la FNEMA du 6 novembre 2025 sans désigner nominativement les personnes concernées;
Elle prétend que sa demande formée à l’audience du 6 janvier 2026, soit plus de 15 jours après les désignations surnuméraires dont la contestation a ouvert un nouveau délai de contestation, est recevable du fait que l’UNAC a saisi le tribunal dans le délai requis en contestation de ces désignations;
Cependant, force est de constater que cette contestation est formée hors délai, que les délégués désignés par la FNEMA n’ont pas été avisés et que si la confédération entendait se joindre à l’action de l’UNAC, il lui appartenait de le faire dans l’instance liée par la requête de celle-ci et non dans la présente instance;
La demande est dès lors irrecevable;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en denier ressort, mis à disposition au greffe,
— Annule la désignation en date du 7 novembre 2025 de Monsieur [Z] en qualité de délégué syndical conventionnel établissement supplémentaire au sein de la société AIR FRANCE par la confédération française de l’encadrement;
— Déclare irrecevable la contestation par la confédération française de l’encadrement des désignations faites par la FNEMA le 6 novembre 2025;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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