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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [B] [O]
N° RG 23/02869 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTJK
DEMANDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [I] [V] muie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[B] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 06 novembre 2023, Monsieur [B] [F] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes, et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 20 248 € soit 20 183 € en cotisations et 65 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er trimestre 2022 ; mois de janvier 2023, juin 2022, juillet 2022, décembre 2022 et avril 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[9] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte du 12 octobre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [F] [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle demande à titre subsidiaire au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 7 871 € pour les périodes suivantes : 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er trimestre 2022, mois de janvier 2023, juin 2022, juillet 2022, décembre 2022 et avril 2023, de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de cette somme outre frais de procédure de 73,04 €, de débouter Monsieur [F] [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [F] [L] affilié à l’URSSAF [5] du 1er mars 2018 au 13 avril 2022 au titre de son activité de gérant de la SARL [3] ; que suite à la liquidation judiciaire de cette société le compte de gérant de Monsieur [F] [L] a été radié au 13 avril 2022 et une notification en ce sens lui a été adressée le 13 janvier 2024 ; que le cotisant est tenu du règlement des cotisations sociales qui sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le travailleur indépendant, la procédure de liquidation judiciaire n’ayant pas été étendue à sa personne ;
— que deux mises en demeure lui ont été notifiées en date des 8 mars 2023 et 2 juin 2023 pour la somme totale de 22 995 €; qu’une contrainte lui a été signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 20 248 € compte tenu des déductions appliquées et des versements effectués;
— que le délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte expirait le 2 novembre 2023 à minuit, et que le recours de Monsieur [F] [L] datant du 3 novembre 2023 est forclos ;
— sur le fond, que les cotisations postérieures au 13 avril 2022 ont été annulées; que la régularisation 2020 n’est plus réclamée, ni les deux premiers trimestres 2021; que les revenus réels déclarés par le cotisant pour 2022 soit 0 € de revenus et de charges sociales et plusieurs règlements à hauteur de 901 € ont été pris en compte, ce qui implique nécessairement qu’un recalcul ait déjà été opéré;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de sa requête, Monsieur [F] [L] conteste la somme réclamée au titre de la contrainte. Il explique qu’il a été auto-entrepreneur de 2017 à 2021, affilié à l’URSSAF de [Localité 4], puis qu’il a créé la SARL [3] en mars 2018, affilié auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2022. Il sollicite le recalcul de ses cotisations 2018-2022 comme cela a été effectué pour sa co-gérante, et déplore que l’URSSAF continue à lui réclamer les cotisations postérieures à la liquidation judiciaire alors qu’elles devraient être annulées.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [F] [L] mentionne que son co-gérant n’a pas eu le même montant de cotisations alors qu’ils avaient les mêmes revenus, et que des paiements n’ont pas été pris en compte. Il soutient également que les mises en demeure ont été envoyées à son ancienne adresse à [Localité 4], et s’oppose au moyen tiré de la forclusion dès lors qu’il a reçu une contrainte sans mise en demeure préalable et que le délai d’opposition n’a été dépassé que d’une journée.
L’affaire a été mise en délibéré au février 2026. Monsieur [F] [L] a été autorisé à adresser ses justificatifs de paiement au tribunal en cours de délibéré, avant le 30 décembre 2025. Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction dans le délai accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [F] [L] le 18 octobre 2023.Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au jeudi 2 novembre 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or il résulte du cachet de la poste que l’opposition a été expédiée le 3 novembre 2023. L’opposition se heurte donc à la forclusion qui était acquise dès le 2 novembre 2023 à minuit, le fait que l’envoi soit intervenu dès le lendemain étant juridiquement indifférent.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [L] et de dire que la contrainte, dont le montant est ramené par l’URSSAF à 7 871 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er trimestre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur [F] [L] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [F] [L] irrecevable pour forclusion;
Constate que la contrainte, ramenée à 7 871 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er trimestre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [B] [F] [L] aux dépens;
La greffière La présidente
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