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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 21/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 21/06071 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y524
AFFAIRE : S.C.I. CIOTAIX ( la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES)
C/ S.D.C. de l’ensemble immobilier [A] [D] Bt B 117 Traverse de la Montre – 13011 marseille (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCI CIOTAIX, immaticulée au RCS de MARSEILLE sous le n° 411 130 784, dont le siège social est sis 348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VALENTINE FORBINE Bt B 117 Traverse de la Montre – 13011 Marseille, domicilié chez son syndic la SAS ACCESSITE, dont le siège social est sis Le Silo – 35 Quai du Lazaret – 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ACCESSITE, SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 394 232 300, dont le siège social est sis Le Silo 35 – Quai du Lazaret – 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie Laetitia PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au bureau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CIOTAIX était propriétaire de locaux commerciaux au sein de l’ensemble immobilier dit Valentine Forbine – Bâtiment B sis 117 Traverse de la Montre – 13926 MARSEILLE cedex 11, appartenant au centre commercial La Valentine.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété et administré par la SAS ACCESSITE en qualité de syndic.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2019, la SCI CIOTAIX, contestant la répartition des charges courantes et des provisions pour travaux ainsi que le montant des charges réclamé par le syndicat des copropriétaires, a assigné celui-ci et la SAS ACCESSITE devant le tribunal judiciaire de Marseille en vue de la désignation d’un expert judiciaire, afin notamment de faire les comptes entre les parties et de déterminer les sommes dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 5 avril 2019, Monsieur [Z] [N] a été désigné en cette qualité.
Il a déposé son rapport le 25 mai 2021.
Par acte du 23 juin 2021, la SCI CIOTAIX a assigné le syndicat des copropriétaires et la SAS ACCESSITE aux fins notamment d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 188.632,85 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de charges indument perçues, et la condamnation de la SAS ACCESSITE à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de fautes de gestion.
Par ordonnance d’incident du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites la demande de remboursement des charges de copropriété antérieures au 23 janvier 2014 ainsi que la demande de dommages-et-intérêts dirigée à l’encontre de la SAS ACCESSITE au titre des manquements invoqués antérieurs au 23 janvier 2014.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2024.
En cours de procédure, la SCI CIOTAIX a cédé ses lots à son locataire, la société [W].
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 février 2025, la SCI CIOTAIX demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de la Société civile CIOTAIX recevable et bien fondée, et en conséquence :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [A] [D] [V], demeurant sis BAT B, 117 Traverse de la Montre 13926 MARSEILLE Cedex 11 et la SAS ACCESSITE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [A] [D] [V], demeurant sis BAT B, 117 Traverse de la Montre 13926 MARSEILLE Cedex 11 à payer à la SCI CIOTAIX la somme de 9756,20 euros au titre des charges indûment versées pour la période du 23/01/2014 au 31/12/2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, soit le 25/05/2021,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [A] [D] [L] B, demeurant sis BAT B, 117 Traverse de la Montre 13926 MARSEILLE Cedex 11 à payer à la SCI CIOTAIX la somme de 5989,36 euros au titre des charges indûment versées pour l’exercice 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [A] [D] [V], demeurant sis BAT B, 117 Traverse de la Montre 13926 MARSEILLE Cedex 11 à payer à la SCI CIOTAIX la somme de 6996,49 euros au titre des charges indûment versées pour l’exercice 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [A] [D] [V], demeurant sis BAT B, 117 Traverse de la Montre 13926 MARSEILLE Cedex 11 à payer à la SCI CIOTAIX la somme de 6289,87 euros au titre des charges indûment versées pour l’exercice 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNER la SAS ACCESSITE en qualité de syndic professionnel au paiement de la somme de 30000 euros pour réparer les fautes commises par le syndic professionnel dans la gestion du syndicat des copropriétaires [A] [D] [L] B ayant causé un préjudice à la SCI CIOTAIX,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société par actions simplifiée ACCESSITE et le Syndicat SDC [A] [D] [V] à payer la somme de 5000 euros à la SCI CIOTAIX en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société par actions simplifiée ACCESSITE et le Syndicat SOC [A] [D] [V] aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire pour la somme de 17808 euros,
— ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [A] [D] [V] sis Bâtiment B 117 Traverse de la Montre à MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS ACCESSITE, demande au tribunal de :
• A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de ses demandes en répétition d’un prétendu indu de charges de copropriété pour les exercices partant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 ;
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de ses demandes de paiement au titre des charges sur les exercices 2019 à 2021 telles que dirigées contre le syndicat des copropriétaires [A] [D] BAT B, de telles demandes apparaissant non justifiées dans leur principe et leur quantum ;
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de sa demande en compensation des sommes dues par elle au syndicat des copropriétaires [A] [D] BAT B, représenté par son syndic en exercice, la société ACCESSITE ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE : Et si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires concluant,
— CONDAMNER la SAS ACCESSITE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [A] [D] BAT B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
• RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER la SCI CIOTAIX à verser au Syndicat des copropriétaires [A] [D] [V], représenté par son syndic en exercice la société ACCESSITE, la somme de 79.486,89 euros au titre des sommes dues et non réglées par elle au moment de la mutation de ses lots ;
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
• EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées contre le Syndicat des copropriétaires [A] [D] BAT B, représenté par son syndic en exercice la société ACCESSITE ;
— CONDAMNER la SCI CIOTAIX, ou tout autre succombant, à verser au Syndicat des copropriétaires [A] [D] BAT B, représenté par son syndic en exercice la société ACCESSITE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI CIOTAIX, ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 mai 2025, la SAS ACCESSITE demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI CIOTAIX de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir la condamnation de la SAS ACCESSITE :
* La SAS ACCESSITE n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de syndic
* La SCI CIOTAIX est redevable de la somme de 79.486,89 € au SDC [A] [D] [V]
— DEBOUTER le SDC [A] [D] [V] de son appel en garantie formé contre la SAS ACCESSITE
— CONDAMNER la SCI CIOTAIX au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me PIERI.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent, seuls, part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 I précise que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin, selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI CIOTAIX sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 9.756,20 euros au titre de charges de copropriété qu’elle aurait indûment versées pour la période du 23/01/2014 au 31/12/2018.
Pour formuler ces demandes, elle s’appuie essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] qui a conclu que le solde réclamé par le syndicat à la SCI CIOTAIX au titre d’un arriéré de charges antérieur à l’acquisition de son lot n’a jamais été justifié et aurait en tout état de cause du être purgé par la vente, de sorte qu’il n’existe pas selon lui de solde restant du par la SCI CIOTAIX et que les paiements qu’elle a réalisés postérieurement et jusqu’au 31 décembre 2018 pour un montant total de 188.632,85 euros correspondent à un indu. Pour arriver à cette conclusion, l’expert judiciaire a comparé les charges dues par la SCI CIOTAIX telles qu’elles ressortent des comptes approuvés en assemblée générale, avec les paiements réalisés par ses soins, pour chaque année civile.
Dans la mesure où la somme indue selon l’expert correspondait pour partie à des charges payées antérieurement au 23 janvier 2014, pour lesquelles son action en répétition a été déclarée prescrite, la SCI CIOTAIX a limité sa demande aux charges payées après cette date selon le rapport d’expertise, pour un montant total de 9.756,20 euros, arrêté au 31 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires et la société ACCESSITE contestent toutefois les conclusions de cette expertise ainsi que la méthodologie utilisée en affirmant que :
— les régularisations de charges effectuées par le syndic et les sommes recréditées à la SCI CIOTAIX a posteriori en application de ces redditions n’ont pas été prises en compte par l’expert ;
— certains paiements effectués par la SCI CIOTAIX concernaient des facturations en lien avec ses parties privatives et non les charges de copropriété.
Ces points sont corroborés par un rapport d’analyse comptable établi à la demande des défendeurs par Monsieur [H], expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a pointé que :
— les règlements comptabilisés par la société ACCESSITE sont globalement les mêmes que ceux comptabilisés par la SCI CIOTAIX (à 22,38 euros près, correspondant à deux chèques comptabilisés par l’une et non par l’autre) ;
— la quasi-totalité des écarts constatés entre les comptabilités de la SCI CIOTAIX et la société ACCESSITE sont liés à des décalages de comptabilisation d’un exercice sur l’autre, qui ont été régularisés ;
— l’expert judiciaire a abouti – à tort – à un solde en faveur de la SCI CIOTAIX d’un montant de 188.632,85 euros, alors que la propre comptabilité de la requérante affichait un solde à payer de 11.431,46 euros au 31/12/2018.
Selon le rapport de Monsieur [H], la société CIOTAIX serait en réalité redevable de la somme de 23.237,05 euros envers le syndicat des copropriétaires à la date du 31/12/2018.
Bien que ce document n’ait pas été établi au contradictoire de la requérante et n’ait pas été soumis à l’expert judiciaire puisqu’il a été rendu postérieurement au dépôt de son rapport, il ne peut qu’être constaté que les critiques émises par le syndicat et le syndic, ultérieurement confirmées par Monsieur [P], avaient déjà été soumises à Monsieur [N] dans le cadre d’un dire, sans que ce dernier n’y ait apporté de réponse claire et circonstanciée. En effet, il s’est contenté d’indiquer que les comptes « sont considérés par année calendaire pour caler avec les budgets. L’année de reddition n’est pas retenue ».
Aucune autre explication n’est donnée, et il n’est notamment pas indiqué si les régularisations de charges imputées au crédit du compte de la SCI CIOTAIX ont bien été prises en compte dans ses calculs, même avec un décalage temporel, alors que l’existence de ces régularisations de charges apparait démontrée et est de nature à avoir eu une incidence sur les comptes entre les parties.
Par ailleurs, il a été rappelé que les demandes formulées par la SCI CIOTAIX au titre des charges antérieures au 23 janvier 2014 sont prescrites. Or, tant Monsieur [N] que Monsieur [P] ont intégré à leurs calculs des opérations antérieures à cette date puisque la mission de l’expert judiciaire concernait une période débutant au 1er janvier 2009.
Enfin, dans le cadre du présent litige, la SCI CIOTAIX réclame également le remboursement de la somme de 5.989,36 euros au titre des charges indûment versées pour l’exercice 2019, 6.996,49 euros au titre de l’exercice 2020, et 6.289,87 euros au titre de l’exercice 2021, en appliquant pour le calcul de ces sommes la méthodologie retenue par l’expert judiciaire Monsieur [N] par année civile.
Dans ces conditions, il apparait indispensable d’ordonner un complément d’expertise judiciaire pour éclairer pleinement le tribunal sur les demandes des parties, afin de déterminer si les comptes effectués par Monsieur [N] dans le cadre de l’expertise judiciaire ont bien pris en compte les régularisations de charges effectuées a posteriori et mises en évidence par Monsieur [P], d’expurger les comptes des charges antérieures au 23 janvier 2014, qui ont été déclarées prescrites, et d’effectuer ainsi les comptes entre les parties en étendant la période examinée aux exercices 2019, 2020 et 2021, jusqu’à la vente de ses lots par la CIOTAIX.
Tant la SCI CIOTAIX que le syndicat ayant intérêt à la réalisation de cette expertise, la consignation sera mise à la charge de chacun d’eux par moitié. Si l’une des parties ne consigne pas, l’autre partie qui y a intérêt pourra néanmoins verser l’intégralité de la consignation.
Le tribunal ne pourra que tirer les conséquences d’une absence de consignation par l’une ou l’autre des parties.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’affaire sera parallèlement retirée du rôle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [E]
30 Chemin de Saint Henri CS 90116
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél : 04.91.39.97.00
Port. : 06.46.09.53.62
Courriel : marc.zanetto@exco.fr
Avec pour mission de :
— Convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [N] le 25 mai 2021, la note d’analyse comptable établie par Monsieur [H] le 18 septembre 2024, ainsi que tous les documents comptables fournis à ces derniers par les parties, et en particulier les pièces comptables de la copropriété [A] [D] BATIMENT B et celles de la SCI CIOTAIX, pour les exercices 2014 à 2021 ;
— Dire si les comptes effectués par Monsieur [N] entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée ont intégré les régularisations de charges effectuées lors d’exercices ultérieurs par le syndic et les sommes éventuellement recréditées à la SCI CIOTAIX a posteriori ;
— Dire si certains paiements effectués par la SCI CIOTAIX concernaient des facturations en lien avec ses parties privatives et non les charges de copropriété, et lesquels ;
— Faire les comptes entre les parties pour chaque lot, en établissant les charges de copropriété dues par la SCI CIOTAIX pour la période du 23 janvier 2014 au 23 juin 2021, en expurgeant les comptes des sommes réclamées au titre de charges de copropriété antérieures, et en précisant les sommes payées par la SCI CIOTAIX ainsi que les éventuelles régularisations de charges intervenues au débit ou au crédit de son compte,
— Indiquer les charges de copropriété restant dues par la SCI CIOTAIX au 23 juin 2021, date de la vente de ses lots, ou au contraire le solde créditeur en sa faveur à cette date ;
— Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— S’expliquer dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois, et y apporter une réponse motivée et circonstanciée dans son rapport.
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par la SCI CIOTAIX et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [A] [D] BATIMENT B, chacun pour moitié, d’une avance de 5.000 euros HT au total à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT que l’une ou l’autre des parties pourra, si elle y a intérêt, consigner la totalité de la somme ci-dessus en cas de défaillance de l’autre partie ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de remise au rôle et de reprise d’instance après le dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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