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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2L NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
La SAS GRANNY – Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée sous le numéro SIREN 838 750 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Société par actions simplifiée LEADER UNDERWRITING, au capital de 8.000,00 euros, inscrite au R.C.S. de [Localité 17] sous le n° 750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire de la compagnie MIC INSURANCE MILLENIUM, numéro de police 190231694S a effet du 28 février 2019 reprise du passé le 10 mai 2018.
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
La SAS [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée sous le numéro SIREN 514 277 524, représentée par son mandataire ad hoc Madame [O] [D] en vertu d’une ordonnance rendue le 28 mai 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
Intervenante volontaire
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de construction sur un terrain situé [Adresse 7], à [Adresse 15] [Localité 5] [Adresse 11], la société GRANNY a en qualité de maître de l’ouvrage confié à la société [Adresse 4] la fabrication et la pose d’une maison à usage d’habitation à ossature bois.
La société Corse Villa Bois est assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société MIC Insurance Millenium.
Les travaux n’ont pas été terminés.
Par exploit du 5 juin 2025, la société GRANNY a fait assigner la société [Adresse 4] et la société Leader Underwriting en référé expertise.
La société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société GRANNY demande au juge des référés d’ordonner une expertise, et de condamner solidairement la société LEADER UNDERWRITING et la SAS [Adresse 4] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure à la société GRANNY et enfin, de réserver les dépens.
La société [Adresse 4] s’en remet sous réserve de toutes protestations concernant la demande d’expertise, et demande de débouter la société MIC INSURANCE de sa demande de mise hors de cause.
La société MIC Insurance Company et la société Leader Underwriting demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Leader Underwriting,
— recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company,
— prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande formulée à son encontre
— et condamner la société GRANNY à leur payer une indemnité de 1500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 puis prorogée au 09 décembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des débats que la société Leader Underwriting n’est pas l’assureur de la société [Adresse 4], mais l’intermédiaire de la société MIC. Il y aura lieu de pononcer sa mise hors de cause, aucune perspective d’action à son encontre ne justifiant sa présence aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, et quand bien même les parties seraient susceptibles de discuter devant le juge du fond d’une réception tacite, il ressort du document intitulé Procès-verbal de réception que les désordres pour lesquels l’expertise est sollicitée sont des vices apparents, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement, et qu’ils résultent d’un arrêt des travaux en cours de chantier, pour lequel la garantie de responsabilité civile de la société MIC est exclue par son contrat. Il s’ensuit qu’il n’existe à l’encontre de la société MIC aucune perspective probante de mise en cause au fond. Il s’ensuit qu’il y aura lieu de la mettre hors de cause.
Pour le surplus, la société GRANNY présente un intérêt manifeste à l’expertise à l’encontre de la société [Adresse 4], au contradictoire de laquelle elle sera ordonnée.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société GRANNY, comme l’avance des frais d’expertise.
Il y aura lieu de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société la société MIC INSURANCE COMPANY et la société LEADER UNDERWRITING,
ORDONNONS une expertise :
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis sise [Adresse 8], à [Adresse 14] [Localité 9],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux ;
— Entendre tous sachants pour l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
— Préciser leur étendue, en rechercher les causes, en indiquant s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par la requérante depuis sa mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux jusqu’à la parfaite reprise des travaux dans le lot litigieux ;
— Donner son avis sur les interventions nécessaires à la reprise des travaux dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre choisi par la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations ;
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SAS GRANNY qui devra -consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SAS GRANNY aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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