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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Gaubour
à : Me Desmet
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03703 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE74 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL FOURMEAUX& ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA (RCS DE [Localité 26] 352 358 865)
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, Monsieur [W] de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [U] est propriétaire d’un immeuble dénommé « [Localité 23] de [Localité 27] » situé [Adresse 2] à [Localité 27] (Somme), cadastré section AD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 20], d’une contenance totale d'1 hectare 81 ares et 34 centiares.
Le 1er décembre 2020, un incendie a partiellement détruit cet immeuble.
M. [U] a déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica, assureur suivant contrat multirisques habitation n° 3841071906.
La société Pacifica a fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui a donné lieu à un rapport d’expertise et d’enquête établi le 28 décembre 2020 par Mme [A] [R] et par M. [W] [C] de la société OI2R, d’un rapport technique et de synthèse de recherche des circonstances et causes de l’incendie établi le 23 mars 2021 par M. [Y] [V] de la société Polyexpert, et d’un rapport de synthèse établi le 30 mars 2021 par M. [E] [D] de la société Focalyse, concluant tous à une origine volontaire de l’incendie.
Le 7 juillet 2021, M. [U] a déposé une plainte pénale contre personne non dénommée suite à l’incendie devant les services de gendarmerie de la brigade de recherches d'[Localité 21].
Par lettre recommandée du 3 mai 2021 réceptionnée le 5 mai 2021, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, également mis en demeure la société Pacifica de lui verser sous huitaine la somme totale provisionnelle de 545.136 euros au titre de l’indemnité d’assurance
Devant le refus opposé par cet assureur suivant courriel officiel adressé par l’intermédiaire de son conseil le 20 mai 2021, M. [U] a fait diligenter une expertise amiable unilatérale confiée à M. [I] [G], lequel a dressé un rapport le 26 décembre 2021 concluant à une origine accidentelle de l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021, M. [U] fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’expertise.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a débouté M. [U] de sa demande de provision, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [M] aux fins d’évaluation des préjudices matériels et immatériels causés par l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2022, M. [U] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance et en indemnisation de ses préjudices
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [M] et de la communication aux parties du rapport de M. [Z] [O] désigné aux fins de détermination des causes de l’incendie dans le cadre de l’enquête pénale, ordonné le retrait de l’affaire du rôle, réservé les dépens et débouté la société Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Amiens a notamment :
relaxé M. [U] pour les faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, en l’espèce la destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes de son château situé à [Localité 27] entraînant des recherches inutiles commis le 7 juillet 2021 à [Localité 25] ;déclaré M. [U] coupable des faits de tentative d’escroquerie pour avoir à [Localité 27] (Somme), entre le 1er décembre 2020 et le 26 janvier 2021, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en procédant à l’incendie volontaire de son château, tenté de tromper la société Pacifica pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, à savoir des indemnités d’assurance à hauteur de 1.782.000 euros, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en effectuant une déclaration de sinistre auprès de son assureur, n’ayant manqué son effet que par la suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce le refus de la société Pacifica de procéder aux versements des sommes d’argent correspondant aux indemnités d’assurance après réception des rapports d’expertise incendie de l’expert en assurance et des experts judiciaires ; relaxé M. [U] des faits d’incendie volontaire, pour avoir à [Localité 27], le 1er décembre 2020, relaxé Mme [L] [H], compagne de M. [U], pour les faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 1er décembre 2020 à [Localité 27] ; déclaré Mme [H] coupable de complicité de tentative d’escroquerie commis du 1er décembre 2020 au 26 janvier 2021 à [Localité 27] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Pacifica, déclaré M. [U] et Mme [L] [H], condamné pour des faits de complicité de tentative d’escroquerie, solidairement et intégralement responsable du préjudice subi par la partie civile, les a condamné solidairement à lui payer les sommes de 49.580 euros et 2.579, 14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur les dispositions civiles de la décision.
Par acte du 12 octobre 2023, M. [U] et Mme [H] ont interjeté appel limité à l’encontre de ce jugement, lequel est pendant devant la chambre des appels correctionnels cour d’appel d'[Localité 22] (appels n° 23000652 et 23000654).
A la demande de M. [U], l’affaire a été réinscrite au rôle de ce tribunal le 12 décembre 2024.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive de la juridiction pénale, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d’appel d’Amiens en suite de l’appel interjeté le 12 octobre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Amiens le 10 octobre 2023 ; débouter la société Pacifica de ses demandes ; condamner la société Pacifica aux dépens ; condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 71, 73, 74, 378 et suivants, et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 4 du code de procédure pénale, M. [U] soutient que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 22] est susceptible d’influencer la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance, de sorte que, selon lui, le sursis à statuer s’impose pour éviter toute contrariété entre deux décisions devant être rendues par deux juridictions distinctes. A cet égard, il observe tout particulièrement que le refus de garantie que lui oppose la société Pacifica est fondé sur le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 10 octobre 2023. En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la société Pacifica, il fait valoir que cette demande de sursis à statuer a été présentée avant toute défense au fond, laquelle ne se confond pas avec les prétentions. Aussi, il expose que l’actualisation de ses demandes suivant conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle ne constitue pas une défense au fond au sens d’un moyen tendant à faire rejeter les prétentions de la société Pacifica.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025, la société Pacifica demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer ; rejeter les demandes de M. [U] ; enjoindre M. [U] de conclure au fond sous peine de radiation ; condamner M. [U] aux dépens ; autoriser la SCP Cottignies Cahitte Desmet, société d’avocats au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner M. [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la société Pacifica soutient que la demande de sursis à statuer présentée par M. [U] est irrecevable pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond. Il souligne que le demandeur a conclu en ouverture de rapport, ce qui constitue, selon lui, une défense au fond, laquelle ne supposant pas la réponse aux prétentions et moyens du contradicteur. Par ailleurs, la société Pacifica fait valoir qu’il n’existe aucun risque de contrariété entre l’arrêt et le jugement à intervenir aux motifs qu’une relaxe au pénal est sans incidence sur un litige de nature assurantielle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».
L’article 73 de ce code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 de ce code précise que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 378 de ce code prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale énonce que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond (Cass., Com., 28 juin 2005, n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146). Cette irrecevabilité doit être relevée d’office alors même que la partie à laquelle est opposée l’exception n’invoquerait pas sa tardiveté (Cass., 2ème Civ., 29 oct. 1986, n° 85-14.011, Bull. 1986, II, n° 154).
Enfin, en vertu de l’article 71 du code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
La défense au fond ne peut servir qu’à rejeter la demande adverse.
En l’espèce, aux termes des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle notifiées le 12 décembre 2024, M. [U] demande au tribunal de :
condamner la société Pacifica à le garantir au titre de l’incendie ayant endommagé l’immeuble lui appartenant ; condamner la société Pacifica à lui payer les sommes de : 4.348.095, 34 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021 ; 244.494 euros au titre du préjudice mobilier, avec intérêts à compter du 3 mai 2021 ; 76.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’usage, avec intérêts à compter du 3 mai 2021 ; 229.629, 47 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis consécutifs aux manquements de l’assureur s’agissant de l’indemnisation des désordres consécutifs à l’incendie ; condamner la société Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au vu de ce qui précède, M. [U] n’a présenté aucune défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, celui-ci ne demandant pas le rejet des demandes de la société Pacifica.
Il s’ensuit que M. [U] est recevable en son exception de procédure.
Par ailleurs, il ressort des conclusions au fond notifiées le 24 janvier 2025 que la société Pacifica, qui demande que M. [U] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fonde ses prétentions sur la faute intentionnelle de ce dernier, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances. Cette faute intentionnelle est caractérisée par l’origine volontaire de l’incendie, laquelle a été imputée par la juridiction pénale à M. [U] pour le condamner du chef de tentative d’escroquerie au préjudice de l’assureur. Aussi, une éventuelle relaxe en appel pourrait aboutir à écarter toute imputation de cet incendie au demandeur.
En conséquence, compte tenu de l’influence que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 22] pourrait exercer sur la solution de la présente affaire, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
II. Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens y afférent suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la solution apportée au présent incident, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 22] (appels n° 23000652 et 23000654) ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 pour communication par le conseil de M. [N] [U] du calendrier de la procédure pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 22].
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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