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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 24 oct. 2025, n° 22/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 6]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 24 Octobre 2025
minute n°
N° RG 22/01383 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPML
— ------------
[G] [D] [E]
C/
[H] [P] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 24/10/2025
CE+CCC : Me Woods
CE+CCC : Me Semiaticki
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 31 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 24 Octobre 2025
ENTRE :
[G] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Rose WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
ET :
[H] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Sénégal)
domiciliée au CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3886 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES
— 182
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’intégralité du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’entier litige ;
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce formée par Mme [H] [P] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 2 août 2015 ;
Vu l’assignation en divorce du 11 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [D] [E]/[H] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 23 avril 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DÉBOUTE Mme [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [R] et [Z] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [G] [D] [E] à l’égard de [R] et [Z] s’exercera :
les fins de semaine paires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés sans classe intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance, étant précisé que le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 12 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [G] [D] [E] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [R] et [Z] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [R] et [Z] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que si [G] [D] [E] n’est pas venu chercher ses enfants [R] et [Z] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 150 € par mois (75 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [G] [D] [E] pour l’entretien et l’éducation de [R] et [Z], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [P] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants restant à charge comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [P] tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [H] [P] sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [D] [E] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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