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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPG6
Affaire : S.A.S. [3]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [3],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL FIDAL AVOCATS, avocats au barreau d’AGEN substistuée par Me BONNAMY, de la SELARL FIDAL AVOCATS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme C.ALLOCHON, assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 février 2024, Madame [S] [F], salariée de la Société [3], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 9 janvier 2024 à 15h30 « lors d’un entretien non prévu mon directeur m’a annoncé que je devais quitter l’entreprise et que je serai parti mi mars ».
Le 11 janvier 2024, le Docteur [M] a prescrit à Madame [F] un arrêt de travail (maladie).
Dans son certificat médical initial du 1er février 2024, le Docteur [M] indique avoir constaté le 11 janvier 2024 que Madame [F] était en pleurs, une tristesse, et une anxiété +++ ».
La CPAM de l’Indre et Loire a adressé des questionnaires à l’employeur et à Madame [F].
Par courrier du 10 mai 2024, la CPAM d’Indre et Loire a informé la Société [3] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juillet 2024, la Société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie. Le 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge.
Par requête déposée le 6 décembre 2024, la Société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de prise en charge de la CPAM confirmée par la commission de recours amiable.
A l’audience du 28 avril 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, la Société [3] sollicite de la juridiction de :
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024
— dire à défaut de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité du salarié, la décision de prise en charge inopposable à la Société [3]
— en tout état de cause, juger que la décision de la CPAM du 10 mai 2024 de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [F] est inopposable à la Société [3]
— lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci en rapport avec cet accident.
Elle expose que la déclaration d’accident du travail a été effectuée plus d’un mois après le supposé accident du travail alors que Madame [F] était en arrêt maladie simple à compter du 11 janvier 2024, l’arrêt indiquant qu’il était sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Elle considère que cette déclaration d’accident du travail est opportune alors que la salariée a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable par courrier du 22 janvier 2024, l’entretien étant prévu le 6 février 2024.
Elle considère que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel s’étant produit le 9 janvier 2024 et d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Selon elle, les témoignages produits émanent de son conjoint (non probant) ou d’anciens salariés qui rapportent les propos que la salariée a tenus lors d’un déjeuner du 29 janvier 2024 et n’étaient pas présents lors de l’entretien. Elle rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que le médecin traitant n’a pu constater un amaigrissement, 2 jours seulement après l’entretien.
La CPAM d’Indre et Loire demande de :
— juger mal fondée la Société [3] en son recours
— la débouter de son recours et la condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que dans son questionnaire l’employeur a reconnu que lors de l’entretien, il aurait été évoqué les différents manquements dans l’exercice des fonctions de la salariée, entraînant une perte de confiance et que la salariée a produit plusieurs témoignages et certificats médicaux au soutien de ses propos. Elle ajoute que des constatations médicales ont été effectuées le 11 janvier 2024, en corrélation avec les déclarations de l’assurée et des témoins.
Elle ajoute que la Société [3] n’a pas souhaité établir de déclaration de maladie professionnelle et qu’elle est mal fondée à s’interroger sur l’existence d’une déclaration d’accident du travail tardive et à saisir la CMRA d’une difficulté médicale et d’une demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera jugé que la Société [3] ne sollicite pas d’expertise dans le présent litige et qu’elle ne semble pas avoir fait de recours à la suite de la décision (explicite ou implicite) de la CMRA, suite à son courrier de saisine du 22 juillet 2024.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Lorsque l’accident survient hors le temps et lieu du travail, le salarié ou la CPAM subrogée dans ses droits, doit établir que le travail est à l’origine de l’accident.
Il doit être rapporté la preuve par tous moyens de :
— la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le travail.
En l’espèce, à la lecture des questionnaires adressés par la salariée et l’employeur à la CPAM, il est établi que le 9 janvier 2024 dans l’après midi, Madame [F] a eu un entretien avec le directeur de la Société [3], Monsieur [X].
L’employeur reconnaît dans son questionnaire que lors de cet entretien « il a été évoqué différents manquements dans l’exercice des fonctions de Madame [F], entraînant une perte de confiance. Par conséquent, Madame [F] a été invitée à ne pas participer au séminaire prévu le lendemain avec les managers de l’entreprise ».
Le même jour, Monsieur [X] envoyait un mail à la salariée lui indiquant : « suite à notre échange cet après-midi, je te confirme qu’il n’est pas nécessaire que tu participes au séminaire des managers de [3] qui se déroulera le 10 janvier 2025 ».
Dans son questionnaire, la salariée indique, sans être démentie (ou sans que la preuve contraire soit apportée par un mail, courrier…) que cet entretien n’était pas prévu.
Elle expose que son directeur lui a dit « tu dois quitter [3], tu seras partie mi-mars..Je te demande de ne pas venir demain pour animer la réunion des managers comme prévu, mais tu reviens jeudi pour me dire si tu préfères une rupture conventionnelle ou un licenciement ».
Monsieur [J], conjoint de Madame [F] atteste avoir été appelé le 9 janvier 2024 et avoir constaté « un état de forte détresse et des pleurs » après que son supérieur lui ait « annoncé son départ sous deux mois et qu’elle serait mise à l’écart de l’entreprise ». Il ajoute que son état psychologique s’est aggravé le lendemain suite à cette annonce avec des pertes d’appétit et un état anxieux marqué.
Si la société [3] critique le caractère probant de cette attestation comme émanant d’un proche, Madame [F] a également communiqué à la CPAM l’attestation rédigée le 26 février 2024 par Monsieur [O], fondateur de la Société [3].
Si cette attestation ne reproduit pas les mentions visées à l’article 202 du Code de procédure civile, celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur rejet doit être motivé par l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui attaque l’attestation.Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans son attestation, Monsieur [O] indique que « le 9 janvier 2024 aux alentours de 17 h, Madame [F] m’a contacté par téléphone, visiblement perturbée et en état de choc immédiatement après son entretien avec Monsieur [X]. Au cours de cet entretien il lui a été notifié son licenciement et une interdiction de participer à une réunion de cadres le lendemain qu’elle avait préparée avec soin. Madame [F] était profondément affectée, ne comprenait pas les motifs de ces décisions et manifestant une détresse émotionnelle significative ».
Il est par ailleurs établi par les pièces versées que Madame [F] s’est rendu chez son médecin traitant (Docteur [M]) le 11 janvier 2024, lequel a dans un premier temps prescrit un arrêt de travail pour maladie.
Dans un certificat médical initial du 1er février 2024, le Docteur [L] [M] précise qu’elle « a été très surprise, lors d’un rendez vous (le 11 janvier 2024) de la retrouver (Madame [F]) en pleurs, tristesse et anxiété +++. Elle m’a dit qu’elle avait subi une grosse épreuve choquante au travail ».
Le Docteur [M] ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduite à prescrire initialement un arrêt de travail pour maladie à la salariée, ce qui ne saurait préjudicier à cette dernière.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’employeur, le Docteur [M], a pu le 1er février 2024 constater un amaigrissement de sa patiente à l’issue de plusieurs semaines d’arrêt de travail (au regard du rendez-vous initial du 11 janvier 2024) .
Il est établi qu’à la suite de l’entretien avec son directeur, Madame [F] s’est vu délivrer une convocation pour un entretien préalable fixé au 6 février 2024 et qu’elle a été licenciée par courrier du 14 février 2024.
Il est constant que l’entretien professionnel de Madame [F] avec son directeur s’est déroulé sans témoin : pour autant, il résulte des éléments précités qu’il a été formé à l’encontre de la salariée des reproches-manquements alors que cette dernière n’était pas préalablement avisée de ce rendez-vous, et qu’il lui a été demandé de ne pas participer à une réunion qu’elle devait animer le lendemain et qu’elle avait donc préparée.
Plusieurs personnes (son conjoint, Monsieur [O]) attestent du choc psychologique subi par la salariée immédiatement après cet entretien. De même, l’anxiété, la tristesse de Madame [F] ont été constatées par son médecin traitant dans un temps proche de l’entretien (deux jours). Il ne peut donc être soutenu que les faits décrits par Madame [F] ne sont pas corroborés par des témoignages et constatations médicales.
L’existence d’un fait brutal et soudain à l’origine d’une lésion psychologique (pleurs, anxiété, tristesse) survenu par le fait ou à l’occasion du travail est donc démontrée.
En conséquence la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 10 mai 2024 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [F] a été victime le 9 janvier 2024 sera déclarée opposable à la Société [3].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La Société [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE opposable à la Société [3] la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [S] [F] a été victime le 9 janvier 2024,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société [3] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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