Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXI3
Code NAC : 53F
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL S.N.M
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, au capital de 193 179 258,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 862 346, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent Bardet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 155, Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C495
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL S.N.M, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 012 907, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, la société Nanceo a conclu au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M un contrat de location portant sur deux kits polygraphies, un kit spiromètre, un kit audiométrie et un kit ECG pour une durée fixe de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 394,99 € TTC.
La société Nanceo a cédé la propriété du matériel loué et ses droits et obligations attachés au contrat à la société CM-CIC Leasing solutions, ce dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M a été informée par courrier en date du 23 janvier 2024.
Par courrier recommandé présenté le 5 octobre 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M de lui payer la somme de 4 193,24 € TTC au titre de loyers impayés, pénalités et frais de recouvrement.
Par courrier recommandé reçu le 2 décembre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a notifié la résiliation du contrat à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société CM-CIC Leasing solutions demande au juge de :
— constater la résiliation du contrat de location GG6049600 au 22 novembre 2024 ;
— condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à restituer les matériels objets de la convention dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel ;
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ;
— condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à lui payer par provision :
— la somme de 4 068,40 € TTC au titre des loyers impayés ;
— la somme de 40,00 € HT au titre des pénalités contractuelles ;
— la somme de 29 229,26 € TTC au titre des loyers à échoir ;
— la somme de 2 922,92 € TTC au titre de la clause pénale de 10 % ;
soit un total de 36 260,58 € TTC ;
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2024 ;
— condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à lui payer la somme la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à supporter les dépens.
Assignée à étude, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M, non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur les demandes principales :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions justifie :
— de l’article 14.2 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui prévoit qu’en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, en cas de non-exécution par le locataire d’une seule clause des conditions de location, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après mise en demeure et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent retirer au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue ;
— de l’article 14.3 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui mentionne que, outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur la résiliation du contrat entraîne pour le locataire, outre l’obligation de payer les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, l’obligation de payer une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, taxes en sus, majorée des frais recouvrement et d’une pénalité de 10 % du montant de ladite indemnité de résiliation ;
— de l’article 3.3 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui stipule notamment en cas de retard de paiement du loyer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ;
— d’un procès-verbal de réception du matériel signé par la défenderesse en date du 23 janvier 2024 ;
— d’une mise en demeure de payer en date du 2 octobre 2024, avec accusé de réception présentée le 5 octobre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— d’une lettre de résiliation du 22 novembre 2024, reçue le 2 décembre 2024.
En revanche, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucune pièce. Elle ne justifie dès lors ni de s’être acquittée des loyers ni d’une impossibilité de restituer le matériel loué.
La créance au titre du paiement des loyers échus de la société CM-CIC Leasing solutions ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 2 décembre 2024.
Il est enjoint à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M d’avoir à restituer à la demanderesse, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l’ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 18 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait toutefois lieu à astreinte.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M est condamnée à titre provisionnel au paiement à la société CM-CIC Leasing solutions de la somme de 4 068,40 € TTC au titre des loyers impayés du 23 janvier 2024 au 30 novembre 2024 inclus et la somme de 40,00 € HT au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 2 décembre 2024.
Par ailleurs, la stipulation contractuelle prévoyant le paiement par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir augmentée de 10 % prévue à l’article 14.3 du contrat s’analyse en une clause pénale et est, à ce titre, susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être minorées par le juge du fond.
Il n’y est fait droit qu’à hauteur du montant de 1 711,62 € correspondant au montant TTC des loyers qui auraient été perçus en cas de poursuite du contrat du location du 1er décembre 2024 au 10 avril 2025, somme non sérieusement contestable, dès lors la défenderesse ne justifie pas avoir restitué les matériels objets du contrat, dont la demanderesse se trouve privée de la jouissance.
En revanche, il n’y a lieu à référé s’agissant du surplus des demandes formées au titre des loyers à échoir et de la pénalité de 10 %, qui apparaissent décorélées du préjudice réellement subi par la demanderesse et susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond.
Il en est de même de la demande formée au titre d’une majoration des intérêts de retard, qui s’analyse également en une demande d’application d’une clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du location conclu le 18 janvier 2024, liant la société CM-CIC Leasing solutions et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M, avec effet au 2 décembre 2024 à minuit ;
Enjoignons à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M de restituer, à ses frais, à la société CM-CIC Leasing solutions, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l’ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 18 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à payer à la société CM-CIC Leasing solutions à titre provisionnel :
— la somme de 4 068,40 € TTC à valoir sur les loyers impayés du 23 janvier 2024 au 30 novembre 2024 inclus ;
— la somme de 40,00 € HT à valoir sur l’indemnité pour frais de recouvrement ; et
— la somme de 1 711,62 € à valoir sur l’indemnité de résiliation ;
avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet médical S.N.M aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Lit ·
- Photographie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégradations ·
- Matériel ·
- Achat ·
- Mobilier
- Extensions ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portugal ·
- Guinée-bissau ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Civil
- Incendie ·
- Cadastre ·
- Défense au fond ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.