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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à Me Caroline GIRAUD
N° RG 25/03317 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 novembre 2022, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES a consenti à M. [B] [H] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 48 mensualités de 187,35 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,72 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, mis en demeure M. [B] [H] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES a ensuite fait assigner M. [B] [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8032,16 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ou de la rupture conventionnelle,OU 7452,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [H] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte (pièces 19 et 20), le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 15 mars 2023. En effet, les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2022 et seulement trois mensualités, fixées à 187,35 euros (avec assurance) en vertu du contrat de crédit, ont été prélevés à compter du 15 décembre 2022 (versement de 672 euros par le débiteur divisé par 187,35 = 3,6 mensualités).
La première échéance impayée étant fixé au 15 mars 2023, l’assignation du 14 mai 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l’action de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens.
L’équité et la décision d’irrecevabilité commande d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES à l’encontre de M. [B] [H] [Y] sur le fondement du crédit souscrit le 22 novembre 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 avril 2026.
La greffière La juge
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