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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OAI
MINUTE:26/0087
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [P] [D]
né le 10 Avril 2002 au BANGLADESH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent et assisté de [U] [I] élève avocate en présence Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocate commise d’office
En présence de Madame [S] [N] [K], interprète en langue bengali qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.
Le 08 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [D].
Depuis cette date, Monsieur [P] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 13 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.
A l’audience du 16 anvier 2026, [U] [I] élève avocate en présence Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [P] [D], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [P] [D] a été conduit aux urgences suite à un état d’agitation et d’agressivité sur la voie publique dans un contexte d’arrêt de suivi et de traitement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un contact superficiel, des idées délirantes de persécution, une pensée désorganisée avec de nombreux « sauts du coq à l’âne », des hallucinations acoustico verbales auditives, une acceptation passive des soins. L’avis médical motivé du 15 janvier 2026 ne note pas d’évolution significative de l’état de santé, l’intéressé ayant un discours désorganisé avec des « sauts du coq à l’âne » et un délire de persécution. Il est également relevé une anosognosie totale et une adhésion passive aux soins.
A l’audience de ce jour, [P] [D] évoque son souhait de contacter sa famille mais est favorable à son maintien en hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux précités que [P] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [D].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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