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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 avr. 2026, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 16 AVRIL 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01716 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETKP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Mme [S] [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (01),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
M. [E] [J]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (73),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 juin 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 09 septembre 2025, 14 octobre 2025, 09 décembre 2025 et au 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [V] [Q], épouse [O], est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4].
Elle laisse pour lui succéder sa fille Madame [C] [O].
Madame [S] [M] [F] est la veuve de Monsieur [X] [O], frère de Madame [C] [O], décédé le [Date décès 2] 2006 a [Localité 5] (Savoie).
Dans le cadre de la succession de Madame [B] [Q], Madame [C] [O] conteste la validité de testaments et legs établis au bénéfice de Madame [S] [M] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, Madame [C] [O] a assigné Madame [S] [M] [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légale de son fils [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Q].
Madame [S] [M] [F] a constitué avocat le 06 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] [M] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O] contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter l’application du droit de retour stipulé dans l’acte de donation-partage du 13 juillet 1990,
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [C] [O] contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, visant à contester la validité de la donation-partage du 13 juillet 1990, en raison de la prescription de cette action ;
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O], contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter qu’il soit :
➢ Dit et jugé que Madame [S] [M] [F] serait redevable d’une indemnité à chiffrer à dire d’expert s’agissant de l’occupation gratuite par cette dernière de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4], de 2009 jusqu’à sa libération effective des lieux,
➢ Ordonné les opérations de compte et le partage de la succession de Madame [B] [Q] à l’égard de Madame [S] [M] [F] et de son fils, et toutes les demandes qui en découlent,
➢ Dit et jugé qu’il y a lieu de chiffrer à dire d’expert l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite par Monsieur [R] [O] de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4] de 1990 à 2009 ;
— Condamner Madame [T] [O] à payer à Madame [S] [M] [F] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [C] [O] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [S] [M] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— JUGER que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— CONDAMNER Madame [S] [M] [F] à payer à Madame [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 février 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 123 du même code, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, Madame [S] [M] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O] contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter l’application du droit de retour stipulé dans l’acte de donation-partage du 13 juillet 1990,
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O], contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter qu’il soit :
➢ Dit et jugé que Madame [S] [M] [F] serait redevable d’une indemnité à chiffrer à dire d’expert s’agissant de l’occupation gratuite par cette dernière de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4], de 2009 jusqu’à sa libération effective des lieux,
➢ Ordonné les opérations de compte et le partage de la succession de Madame [B] [Q] à l’égard de Madame [S] [M] [F] et de son fils, et toutes les demandes qui en découlent,
➢ Dit et jugé qu’il y a lieu de chiffrer à dire d’expert l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite par Monsieur [R] [O] de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4] de 1990 à 2009.
Madame [T] [O] le conteste.
Il apparaît cependant que les questions soulevées de l’intérêt à agir de Madame [T] [O] sont intimement liées au fond du dossier, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de dire que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes ».
Cependant, le délai butoir de l’article 2232, al. 1er, n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En effet, en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
En l’espèce, Madame [S] [M] [F] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action intentée par Madame [C] [O] contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, visant à contester la validité de la donation-partage du 13 juillet 1990, en raison de la prescription de cette action.
Elle explique que l’action de Madame [T] [O] à ce titre s’apparente à une demande en nullité de l’acte de donation-partage pour cause d’erreur et que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de l’acte auquel elle était partie et qui contenait l’erreur. De sorte que le délai de cinq ans pour agir est largement écoulé, rendant toute contestation irrecevable. Elle ajoute qu’en tout état de cause la donation-partage ayant été consentie le 13 juillet 1990, le délai maximal de contestation a définitivement expiré le 13 juillet 2010.
Madame [T] [O] s’y oppose.
Elle indique qu’elle n’a jamais conclu à la nullité de la donation-partage mais prétend simplement a l’application de la clause de retour au moment du décès de Monsieur [R] [O]. Elle ajoute qu’il s’agit pour elle de solliciter l’application d’une clause contractuelle et non d’obtenir la mise à néant de l’acte de 1990, et qu’il appartiendra à la défenderesse de démontrer au fond en quoi cette clause n’a pas vocation à s’appliquer.
Il apparaît ainsi qu’aux termes de son assignation, car depuis les parties n’ont encore jamais conclu au fond, Madame [T] [O] sollicite de voir dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer le droit de retour tel que prévu dans l’acte de donation-partage en date du 13 juillet 1990. Elle cite à ce titre une disposition de l’acte de donation partage du 13 juillet 1990.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une demande en nullité de l’acte de donation-partage pour cause d’erreur de sorte d’une part la demande formée par Madame [T] [O] n’est pas prescrite et d’autre part Madame [S] [M] [F] sera déboutée de sa demande de voir constater la prescription à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
JOIGNONS les fins de non-recevoir suivantes, soulevées par Madame [S] [M] [F] à l’examen au fond du dossier :
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O] contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter l’application du droit de retour stipulé dans l’acte de donation-partage du 13 juillet 1990,
— Juger irrecevable l’action intentée par Madame [T] [O], contre Madame [S] [M] [F], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, en raison de l’absence d’intérêt à agir pour solliciter qu’il soit :
➢ Dit et jugé que Madame [S] [M] [F] serait redevable d’une indemnité à chiffrer à dire d’expert s’agissant de l’occupation gratuite par cette dernière de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4], de 2009 jusqu’à sa libération effective des lieux,
➢ Ordonné les opérations de compte et le partage de la succession de Madame [B] [Q] à l’égard de Madame [S] [M] [F] et de son fils, et toutes les demandes qui en découlent,
➢ Dit et jugé qu’il y a lieu de chiffrer à dire d’expert l’avantage indirect constitué par l’occupation gratuite par Monsieur [R] [O] de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4] de 1990 à 2009 ;
DÉBOUTONS Madame [S] [M] [F] de sa demande de constat de la prescription de l’action intentée par Madame [C] [O] visant à contester la validité de la donation-partage du 13 juillet 1990 ;
DÉBOUTONS les deux parties de leur demande de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens au fond ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2026 à 09 heures pour conclusions au fond de Madame [S] [M] [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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