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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01232 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVQ7
MINUTE N° 25/00861 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [T] [G], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [M], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [N] [E], assesseure du collège employeur
M. [L] [U], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2023, M. [G] [V] [T] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial suivi d’un premier arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 avril 2023 au 6 mai 2023.
La première prolongation d’arrêt de travail établie le 7 avril 2023 pour la période jusqu’au 6 mai 2023, ayant été reçue le 14 août 2023, la caisse lui a adressé le 24 août 2023 une lettre d’avertissement pour l’inviter à respecter l’envoi des avis d’arrêt de travail dans les délais impartis.
La caisse a ensuite réceptionné un arrêt de travail prolongation pour la période du 7 mai 2023 au 6 juillet 2023 postérieurement à la fin de la période prescrite.
Le 24 août 2023, la caisse a informé l’assuré social que cet arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
L’assuré social a saisi le 30 août 2023 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 octobre 2023.
Par requête du 27 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Le requérant régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2025 n’était ni présent ni représenté lors de cette audience. Par lettre du 27 février 2025, il a sollicité une dispense de comparution exposant devoir se rendre dans son pays d’origine et demandant au tribunal de “porter un regard juste sur la privation de ses indemnités qui entachent sa vie financière jusqu’à ce jour” et d’ordonner à la caisse primaire le versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, préalablement portées à la connaissance du requérant, la [4] a demandé au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le requérant fait valoir qu’il a adressé son arrêt de travail par la voie postale par courrier simple à la caisse primaire et qu’il s’est égaré du fait de la poste.
La caisse soutient que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 5 juin 2023.
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu’un avis d’interruption de travail, précisant la durée probable de l’interruption, soit adressé dans les deux jours à la [2], laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période de d’interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l’article R. 323-12, dès lors que la lettre d’avis d’arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d’exercer son contrôle et qu’elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
M. [G] [V] [T] n’apporte aucun élément, autre que ses allégations, pour justifier de la date à laquelle il a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné alors que la période de repos était expirée ou d’un dysfonctionnement de la Poste.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi du requérant, constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou en cas d’envoi tardif après la fin de la période d’interruption est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute M. [G] [V] [T] de sa demande.
M. [G] [V] [T], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [G] [V] [T] de sa demande ;
— Condamne M. [G] [V] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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