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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLV
MINUTE: 26/0031
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [M] [S]
né le 28 Mai 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 25 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [M] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [B] [M] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le conseil fait valoir que l’avis motivé transmis en cours d’audience et daté du 31/12/2025 n’est pas motivé quant aux troubles nécessitant une hospitalisation complète. Il fait en outre valoir qu’est versé dans le dossier deux avis motivés datés du même jour avec des conclusions différentes. Il sollicite ainsi la main levée avec mise en place d’un protocole de soins.
[B] [M] [S] était hospitalisé depuis le 23 décembre 2025 sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 9] du 24/12/2025, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de dégradations de biens par un moyen dangereux pour les personnes. Dans le cadre de cette procédure, il faisait l’objet d’un examen psychiatrique qui relevait un syndrome dépressif avec des idées suicidaires sur le fond de conflit familial faisant craindre un passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Par arrêté du préfet en date du 29/12/2025, il était décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète se fondant sur le certificat médical du Docteur [H] lequel concluait toutefois à la levée de l’hospitalisation. Ce certificat médical indiquait que “l’état du patient est stable et ne justifie plus le maintien de son hospitalisation sans consentement, la levée de l’hospitalisation est donc médicalement justifiée”.
Trois avis motivés tous datés du 31/12/2026 sont versés en procédure du Docteur [X]. L’un mentionne “en attente de la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement et d’un deuxiéme avis de demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte”. Les deux autres – dont l’un a été versé au cours de l’audience – indiquent quant à eux “en attendant la levée des soins sans consentement, mesure de soins sur décision du représentant de l’état à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète”.
Ces avis motivés mentionnent quant à l’état du patient “un amendement symptomatique complet, disparition des idées suicidaires, critique et regret du geste agressif envers son ex-compagne (..) Projection positive avec poursuite de son travail et en attente de son jugement”.
Outre que sont versés trois avis motivés datés du même jour et différents dans leurs conclusions, force est de constater que ceux-ci ne font état d’aucun trouble psychiatrique, ni même de trouble du comportement qui justifieraient une poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Par ailleurs, le docteur [H] avait estimé le 31/12/2025 justifiée la levée de la mesure. Enfin, il est souligné dans ces avis motivés une adhésion aux soins. De sorte que l’hospitalisation compléte ne peut donc être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet de Monsieur [B] [M] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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