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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] c/ Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [27], dont le siège social est sis : [Adresse 34] (réf dette 520833) – [Localité 6], Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [B], [I] [L] [S], né le 22 Avril 1982 à [Localité 21] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 324016873 R. [Y])
Société [31], domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette CM-2304046318561) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette CFR20220518JJF3AH2) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez [28] – [Adresse 33] – (réf dette 6017195728) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [36] – [Adresse 23] – (réf dette 146289550900036347703) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [20], dont le siège social est sis : [Adresse 15] – (réf dette 1602476) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE – DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 7014330X) – [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté.
PAIERIE CENTRE VAL DE LOIRE ET LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette T 1345/23) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez [30] – Service SURENDETTEMENT – (réf dette 43967016062100) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 29] (réf dette 154000068162060) – [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [C] [F], demeurant : [Adresse 16] – (loyers impayés) – [Localité 8] Non Comparant, Ni Représenté.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2024, Monsieur [B] [L] [S], né le 22 avril 1982 à [Localité 21] (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 6 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 47 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 mars 2025, la SA d'[27] a contesté la décision de la commission. Le créancier met ainsi en avant que le débiteur n’est âgé que de 42 ans et qu’il vit avec une personne dont les ressources ne sont pas connues et qui devrait contribuer aux charges du ménage. Le créancier conteste ainsi l’effacement partiel de sa créance.
Le dossier de Monsieur [B] [L] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 18 mars 2025 et reçu le 24 mars 2025.
Monsieur [B] [L] [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 15 avril 2025 à l’audience du 16 mai 2025.
La SA d'[27], représentée par Monsieur [V] [O], employé muni d’un pouvoir, a maintenu sa contestation et a confirmé contester l’effacement partiel, la dette du débiteur ayant diminué à la somme de 2666,30 euros, à la suite d’un protocole Borloo conclu avant le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [B] [L] [S] a également comparu à l’audience. Il a indiqué qu’ils sont sept à vivre dans un logement de 55m² et qu’un plan d’apurement a été conclu avec la SA d’HLM [27] à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [B] [L] [S] a indiqué être agent de logistique en CDI et qu’il héberge également son beau-père qui n’a pas de ressources en plus de sa compagne et de ses 4 enfants. Il a précisé que sa femme ne travaille pas et qu’elle s’occupe de leur enfant autiste pour lequel ils ont des ressources de la part de la CAF. Le débiteur a précisé avoir un enfant majeur qui est au Bénin et dont il paie le loyer. Monsieur [B] [L] [S] a remis différentes pièces à l’audience et a été autorisé à produire en cours de délibéré deux bulletins de salaire supplémentaires ainsi que les éventuels justificatifs de ses charges particulières.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La Direction générale des finances publiques (Paierie Centre Val de Loire et Loiret) a actualisé sa créance à la somme de 25 euros, la Commission de surendettement ayant retenu une créance de 0,00 euros.
France Travail a actualisé sa créance à la somme de 7947,45 euros, conformément à l’état des créances du 18 mars 2025 établi par la Commission de surendettement.
La société générale a indiqué que le débiteur lui est redevable de la somme de 599,16 euros, conformément à l’état des créances du 18 mars 2025 établi par la Commission de surendettement.
La CAF du Loiret a actualisé sa créance à la somme de 427,42 euros, conformément à l’état des créances du 18 mars 2025 établi par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Par courriel reçu le 22 mai 2025 au greffe, Monsieur [B] [L] [S] a transmis sa fiche de paie du mois de février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à la SA d'[27] a été réalisée le 11 mars 2025.
La SA d'[27] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement, pour contester la décision, le 14 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [B] [L] [S] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [B] [L] [S] est marié. Il a quatre enfants à charge âgés de 1 an, 11 ans, 13 ans et 17 ans.
Il est salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée comme agent d’exploitation logistique et a perçu en moyenne la somme de 1514,04 euros sur les mois de février et avril 2025.
Au titre de ses ressources il justifie également percevoir :
814,26 euros d’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé.
796,65 euros d’allocations familiales.
359,09 euros de prime d’activité.
136,14 euros d’aide personnalisée au logement.
Monsieur [B] [L] [S] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé hors provision liée à l’eau à la somme de 389,16 euros.
Monsieur [B] [L] [S] explique avoir à sa charge son beau père et régler le loyer de son fils qui demeure au Bénin. Ces contributions, qui relèvent de la solidarité familiale, ne résultent toutefois pas des obligations légales du débiteur si bien qu’elles ne pourront être prises en compte au titre de ses charges, au détriment des créanciers. En effet, le fils majeur du débiteur ainsi que son beau père sont des personnes en âge et en capacité de s’assumer financièrement.
Ainsi, si la commission a pris en compte la somme de 100 euros de pension alimentaire au titre des charges, cette charge ne sera pas conservée, comme expliqué ci-dessus, son fils majeur habitant dans un pays étranger, étant en capacité de s’assumer seul.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [B] [L] [S] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec cinq personnes à charge :
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Les sommes liées à des dépenses spécifiques et notamment de prise en charge de l’enfant handicapé, prises en compte par la Commission dans les charges, seront conservées dans la mesure où la situation demeure inchangée.
RESSOURCES :
salaire : 1514,04 euros ;
allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 814,26 euros ;
allocations familiales : 796,65 euros ;
prime d’activité : 359,09 euros ;
aide personnalisée au logement : 136,14 euros ;
=> TOTAL : 3620,18 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1737 euros ;
forfait habitation : 331 euros ;
forfait chauffage : 343 euros ;
loyer : 389,16 euros ;
Charges liées à l’éducation d’un enfant handicapé : 814,26 euros ;
=> TOTAL : 3614,42 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [L] [S] est quasi nulle puisqu’elle est de 5,76 euros.
Avec cinq personnes à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1373,33 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [B] [L] [S] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’il bénéficiait d’une capacité de remboursement de 47 euros.
La différence s’explique par le fait que les ressources du débiteur ont sensiblement diminuées notamment en ce qui concerne l’APL et la prime d’activité.
Il convient de relever qu’un des enfants aujourd’hui à la charge de Monsieur [B] [L] [S] sera majeur en juin 2026 et qu’il est possible d’espérer que cet enfant entrera alors dans la vie active et ne sera plus à la charge de ses parents.
Enfin, Monsieur [B] [L] [S] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 18 mois avec un taux d’intérêt de 0,00 %, afin de permettre à Monsieur [B] [L] [S] de stabiliser sa situation et ses ressources et charges familiales.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [B] [L] [S] de déposer un nouveau dossier de surendettement, si sa situation le justifie encore.
Il convient par ailleurs de procéder à l’actualisation de la créance de la SA d'[27] qui est désormais de 2666,30 euros, conformément au décompte détaillé transmis à l’audience.
La créance de la paierie Centre Val de Loire et Loiret ne pourra en revanche pas faire l’objet d’une actualisation, le courrier reçu avant l’audience n’ayant pas été transmis au débiteur et les 25 euros réclamés n’ayant, semble-t-il, pas été déclarés à la commission alors que la créance date de 2023.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[27], à l’encontre des mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 6 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [B] [L] [S], né le 22 avril 1982 à [Localité 21] (CENTRAFRIQUE) et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 47 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [B] [L] [S] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de sa situation, de ses ressources et de ses charges familiales ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [B] [L] [S] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
FIXE la créance de la SA d'[27] (N°520833) initialement de 3875,89 euros, à la somme de 2666,30 euros ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [L] [S] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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