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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [B]
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (94),
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 16 juillet 2022 et acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit d’un montant à l’ouverture de 2.500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Le 9 mars 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a, par lettre du 12 mai 2023 envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [O] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Y] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 2122,07 € au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 19,16 % à compter du 12 mai 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et avec capitalisation annuelle, et, à titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’était pas acquise, à compter du jugement à intervenir ensuite de la résiliation qui serait à prononcer,
* 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de crédit ainsi qu’un décompte laissant apparaître une dette en principal de 1746,16 € à la déchéance du terme, outre 93,28€ d’intérêts ayant couru, que Monsieur [Y] [O] ne démontre pas avoir payée, et au paiement de laquelle il sera en conséquence condamné, outre les intérêts au taux de 19,16 % à compter du 21 mars 2023 sur le principal, et à quoi s’ajoute l’indemnité légale de 8 %, soit 139,69 €.
En revanche, toute capitalisation annuelle des intérêts sera exclue, et les primes d’assurance ne seront pas comprises dans la créance, celles-ci bénéficiant en effet à une autre société.
3) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1979,13 € avec intérêts au taux de 19,16 % sur la somme de 1746,16 € à compter du 21 mars 2023, sans autre forme de production d’intérêts possible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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