Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 054, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQP3
MINUTE N°25/234
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 054 806 542, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 décembre 2024 entre les mains de la société Société Générale, agence de Saint Raphael, la SMC SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [F] [M] sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus rendu le 28 mai 2018 et rectifié le 11 février 2019, pour obtenir paiement de la somme totale de 5731,94 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 18 décembre 2024 à Monsieur [M].
Par exploit en date du 30 décembre 2024, Monsieur [F] [M] a assigné la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 février 2025 aux fins de contester cette saisie.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, en la présence des conseils de Monsieur [M] et de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intervenante volontaire, indiquant venir aux droits et obligations de la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ensuite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] a sollicité du juge qu’il:
– annule la saisie attribution du 10 décembre 2024,
– en ordonne la mainlevée,
à titre subsidiaire :
– cantonne la saisie attribution aux sommes réellement dues à la Société Générale à savoir 936,13 € (14 003,37 €-13067.24 €) et ordonne la mainlevée pour le surplus,
en tout état de cause :
– condamne la Société Générale à payer à Monsieur [M] une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,
– condamne la Société Générale à payer à Monsieur [M] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société Société Générale a demandé au juge de :
– dire et juger que le décompte de l’acte de saisie attribution est tout à fait précis et que plus généralement, l’acte est parfaitement valable,
– déboute Monsieur [M] de sa demande au titre de la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 10 décembre 2024 et de la mainlevée de ladite saisie,
– dire et juger que cette saisie attribution est régulière,
– rejeter la demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 10 décembre 2024 à la somme de 936,16 €
– rejeter la demande de dommages et intérêts,
– débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
– le condamner à payer à la Société Générale une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application des articles 118 et 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La saisie attribution litigieuse a été diligentée à la demande de la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 054806542, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 mai 2018, rectifié le 11 février 2019, condamnant "Monsieur [F] [M], pris en sa qualité de caution de la SAS PLOMBERIE BAIN [M] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme principale de 13 303,37 € au titre du solde débiteur assorti des intérêts au taux légal sur la somme de 13 303,37 € à compter du 01.02.2017 et ce jusqu’à parfait paiement", lui accordant un délai de paiement de 24 mois à compter de la décision avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et le condamnant également au paiement de la somme de 700 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’est pas discuté que la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 054806542 a fait l’objet d’une fusion absorption le 1er janvier 2023 par la société SOCIETE GENERALE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552120222.
Il s’ensuit qu’au moment où la saisie attribution litigieuse a été opérée, elle l’a été à la demande d’une société qui n’avait plus de capacité juridique.
Elle encourt donc la nullité, étant précisé que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une régularité de fond qui ne peut être couverte.
Monsieur [M] sera donc favorablement accueilli en sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2024 et, de façon subséquente, ordonner sa mainlevée.
Il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de sa demande de cantonnement formulée à titre subsidiaire.
En tout état de cause, il sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’abus de saisie découle de ce qui précède.
Pour autant, Monsieur [M] échoue à démontrer de façon objective l’existence du préjudice moral en découlant directement qu’il allègue.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
La saisie étant nulle, la société Société Générale doit être déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que l’acte de saisie est valable et que la saisie est régulière.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile la société Société Générale sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, et déboutée de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par Monsieur [M], en ce compris les frais liés aux mesures d’exécution.
Monsieur [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution diligentée par la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à l’encontre de Monsieur [F] [M] selon procès-verbal dressé le 10 décembre 2024 entre les mains de la société Société Générale, agence de [Localité 6], dénoncé le 18 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Centrafrique ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Charges
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
- Boni de liquidation ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Part ·
- Liquidation amiable ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Concession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Document ·
- Examen ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Secret
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Pouilles ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Mauvaise foi ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.