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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mai 2026, n° 26/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04642 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CXA
MINUTE: 26/962
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [H]
née le 10 Février 1958 à [Localité 2]
[Localité 3] PSYCHIATRIE EHPAD [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent (e) représenté (e) par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur le Préposé – GHU Service des Majeurs protégés
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026
Le 05 mars 2024, le directeur du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [H].
Le 01 décembre 205, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [L] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’identité du tuteur
Le conseil de la patiente soutient que l’identité du tuteur n’est pas la même selon les actes figurant en procédure.
Au préalable, il sera souligné qu’aucun visa ne figure dans ses écritures au soutien de son moyen.
Il résulte des pièces de la procédure que « le service majeur protégé » a été convoqué par courriel du 15 05 2026 ; qu’au sein du service des tutelles, les préposés ont vocation à changer de sorte que la convocation a été adressée à l’entité pour s’assurer de la bonne réception par le service.
Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc valablement être invoquée d’autant que le conseil de la patiente ne développe pas le moindre grief au soutien de son moyen.
Sur le moyen tiré de l’avis médical
Le conseil de la patiente soutient que le dernier certificat mensuel date du 1er avril 2026 et que le dernier certificat ne figure pas en procédure.
L’établissement de santé a communiqué un certificat mensuel en date du 30 avril 2026 détaillant l’état de santé du patient.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [L] [H] a été hospitalisée à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement date du 05 mars 2024, la mesure ayant été renouvelée depuis lors et, au dernier temps de la procédure, par décision du juge des libertés et de la détention en date du 1 décembre 2025.
Le dernier certificat mensuel en date du 30 avril 2026 indique qu’il s’agit d’une patiente hospitalisée au long cours pour un trouble psychotique chronique sévère et résistant.
L’avis motivé du 15 mai 2026 mentionne qu’il persiste une désorganisation psychique et que la patiente est très fluctuante dans ses émotions et son comportement. Elle est hermétique à toute discussion et n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Elle a refusé de se présenter à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que [L] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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