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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00941 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYJ
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE SAS
C/
[J] [O] épouse [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de [J] GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 27 novembre et 12 décembre 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Madame [J] [N] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le 7 juillet 2024,Le paiement de la somme de 36 920,25 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 36 920,25 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, La restitution du véhicule de marque HYUNDAI de type KONA immatriculé GR 296 HS sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,L’autorisation de faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,- le paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que par convention du 5 septembre 2023, elle lui a consenti une location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque HYUNDAI de type KONA immatriculé GR 296 HS et que Madame [N] n’ayant pas honoré ses engagements, elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 4 juillet 2024 constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que le premier impayé non régularisé date du 25 mars 2024 et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue.
Madame [N], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, après que le tribunal se soit assuré que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une location avec option d’achat en date du 5 septembre 2023, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Compte tenu de la date du contrat, quelle que soit la date du premier impayé non régularisé, l’assignation ayant été délivrée les 27 novembre et 12 décembre 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
Le contrat liant les parties respecte les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et rappelle les dispositions légales, à savoir qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production des mises en demeure des 7 juin et 4 juillet 2024 et de l’historique du compte, de la défaillance de l’emprunteuse ;
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 8 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme ;
En outre, le contrat prévoit en son article 13 que le bailleur est propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location ;
Madame [J] [N] sera en conséquence condamnée à restituer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule de marque HYUNDAI de type KONA immatriculé GR 296 HS et en cas de non restitution volontaire, la banque sera autorisée à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
En revanche, dès lors que l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
En outre, au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 4 juillet 2024, Madame [J] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1931,68 € correspondant aux loyers impayés de 539,49 € de mars à juin 2024, incluant les intérêts de retard soit 13,72 € et après déduction des acomptes versés, soit 240 € ;
Elle sera également condamnée à payer à la demanderesse l’indemnité de résiliation égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule telle qu’elle ressort du tableau des valeurs de rachat joint à l’offre, soit 15 116,35 € augmentée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, soit 13598,63 €, ce qui représente une somme totale de 28714,98 € ;
Madame [J] [N] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 30 646,66 € avec les intérêts au légal à compter du 8 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure (et non 17 octobre comme indiqué par erreur) jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Madame [J] [N] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [J] [N] partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 8 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 30 646,66 € avec les intérêts au légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la restitution par Madame [N] à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE du véhicule de marque HYUNDAI de type KONA immatriculé GR 296 HS,
AUTORISE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, cas de non restitution volontaire, à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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