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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 22/12954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L' ALBARINE c/ de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12954
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ALBARINE
2 Avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDERESSE
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS FRANCE
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C128
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12954 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEBL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika Kourar, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’Albarine est propriétaire d’un bâtiment industriel de type R+1 sans sous-sol situé au 2 avenue de la Sablière à Sucy-en-Brie (94370).
Au cours de l’automne de l’année 2018, des fissurations sont apparues sur l’ensemble du bâtiment et plus particulièrement en façade avant.
Le 15 janvier 2019, la SCI L’Albarine a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur catastrophe naturelle.
La SMABTP et la SCI L’Albarine ont respectivement diligenté la société Vering et la société Geoexpert pour procéder à des expertises amiables.
La société Vering a déposé son rapport le 15 juillet 2020 et la société Geoexpert a déposé deux rapports les 27 septembre et 10 octobre 2019.
La SCI L’Albarine et la SMABTP ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable concernant le montant de l’indemnisation du sinistre.
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2021, la SCI L’Albarine a fait assigner à comparaître la SMABTP, en qualité d’assureur catastrophe naturelle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société SMABTP au paiement de la somme de 259 097,85 € à titre de provision.
Selon ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
— ordonné une expertise et désigné M. [H] [D] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment, d’examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et relevés dans le cadre des rapports produits, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en rechercher les causes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2022.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, la SCI L’Albarine a assigné la SMABTP, en qualité d’assureur catastrophe naturelle, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 503 528 € HT outre TVA applicable et actualisation sur la base de l’indice BT 01 en cours à la date de l’exécution du jugement à intervenir, au titre des travaux réparatoires ;
la somme de 13 990 € HT outre TVA applicable, au titre des études préfinancées par la SCI L’Albarine ;
la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Procédure devant le juge de la mise en état :
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
condamné la Smabtp à verser à la SCI L’Albarine la somme de 309 249,37 € à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné la Smabtp à payer à la SCI L’Albarine la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 aux termes desquelles la SCI L’Albarine demande au tribunal de :
« – CONDAMNER la Compagnie SMABTP à payer à la SCI L’Albarine les sommes de :
— 363.036,75 EUR HT au titre des travaux d’injection en sous-œuvre
— 155.802 EUR HT avec actualisation indice BT 01 entre la date du rapport et la date du règlement de la condamnation à intervenir au titre des travaux de reprise des fissures et de ravalement ;
— 13 990,00 EUR HT au titre des frais d’études avancées par la SCI L’Albarine
— 500 EUR au titre du constat d’huissier réalisé le 5.04.2023
— 15.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— MAINTENIR l’exécution provisoire sans constitution de garantie
— CONDAMNER la Compagnie SMABTP à payer à la SCI L’Albarine la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Bruno THORRIGNAC, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 aux termes desquelles la Smabtp demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Juger nul le rapport de l’expert judiciaire et l’écarter des débats,
— Désigner, à titre subsidiaire, un nouvel expert judiciaire,
— Débouter la SCI L’Albarine de ses entières demandes,
— Condamner la SCI L’Albarine à restituer à la SMABTP la somme de 309 249,37 euros (soit la totalité des sommes versées excédant le montant de l’indemnité immédiate de 100 378,80 euros)
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de justificatif de la reconstruction du bâtiment,
— Débouter la SCI L’Albarine de ses entières demandes,
— Déduire la franchise contractuelle de 10% de toute éventuelle condamnation,
A titre très subsidiaire,
— Déduire de toute éventuelle condamnation les sommes précédemment versées par la SMABTP soit 100.378,80 euros et 309.249,37 euros
— Débouter la SCI L’Albarine de sa demande d’application de l’indice BT01,
En tout état de cause,
— juger que, dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de la SMABTP, la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
— A titre très subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par la demanderesse d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des concluantes ;
— Condamner la SCI L’Albarine à 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
La SMABTP sollicite, sous le visa des articles 16 et 175 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire soit déclaré nul aux motifs que :
— le pré-rapport de l’expert judiciaire n’a pas été porté à la connaissance du conseil de la SMABTP ;
— l’expert judiciaire a refusé d’organiser une seconde réunion d’expertise judiciaire ;
— l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire n°2 qui lui a été adressé.
La SCI L’Albarine expose en réponse que :
— l’expert judiciaire a adressé le pré-rapport par courriel, ce dont il s’est expliqué devant le juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’organisation d’une seconde réunion n’était ni nécessaire ni obligatoire d’autant que le conseil de la Smabtp était présent à la première ;
— l’expert judiciaire a répondu au dire n°2 dans son rapport définitif, au paragraphe relatif aux principes de remise en état.
*
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Aux termes de l’article 237 du même code, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 du même code prévoit que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles de nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte des pièces produites que si le rapport de synthèse n’a pas été adressé via Opalex, il a été adressé par courriel au conseil de chacune des deux parties le 5 mars 2022, qui étaient invitées à s’exprimer avant le 6 avril 2022.
La Smabtp, représentée par son conseil, a été mise en mesure de formuler ses observations avant la date butoir donnée par l’expert judiciaire pour avoir adressé, à la suite du dire n°4 du conseil de la société L’Albarine du 19 février 2022, une note technique de la société Déterminant valant dire n°2. Le courriel adressé ne réclamait pas expressément que ce dire soit annexé au rapport définitif de l’expert tel que le permet l’article 276 alinéa 1 du code de procédure civile. Il ne saurait lui être reproché aujourd’hui.
Ensuite, il résulte des pièces produites que c’est toujours la même adresse électronique qui a été utilisée tant par l’expert que par son contradicteur qui représentait la société L’Albarine tout au long de ses opérations, sans que cela ait soulevé quelque difficulté. Cet argument est dès lors inopérant, d’autant que les pièces versées par le conseil de la Smabtp font apparaître son adresse électronique sous le même format que celui reproché.
De plus, et surtout, il résulte de la lecture du rapport que l’expert judiciaire a pris bien connaissance et répondu au dire n°2 constitué de la note technique de la société Déterminant relative à la mise en œuvre de mesures réparatoires puisque la solution consistant en une reprise partielle du sous-œuvre a été examinée, analysée et rejetée essentiellement pour des raisons de faisabilité et de pérennité de la solution.
Enfin, la Smabtp reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir organisé une seconde réunion sans démontrer en quoi celle-ci aurait été nécessaire, d’autant qu’elle était représentée lors de la première réunion.
Au vu de ces éléments, faute pour la Smatp d’établir un manquement commis par l’expert judiciaire au principe du contradictoire lui causant un grief, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise.
II- Sur la demande principale de la SCI L’Albarine
La SCI L’Albarine sollicite, en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la Smabtp, le paiement des indemnités nécessaires à la remise en état de son bien en lien avec un épisode de sécheresse reconnu état de catastrophe naturelle.
A- Le désordre
En page 7 à 10 de son rapport, l’expert judiciaire documente le constat des désordres par la production de 19 photographies. Il convient de retenir que des fissurations sont constatées sur l’ensemble du bâtiment constitué de 3 blocs.
L’expert judiciaire indique que la cause de ces désordres est l’épisode de sécheresse allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 paru au journal officiel de la République française du 9 août 2019. Il résulte de l’expertise que la date d’apparition des fissures coïncide précisément avec celle de cet épisode et la nature des désordres ainsi que celle du sol confortent cette conclusion.
En l’état des constatations, l’expert précise qu’il n’y a pas de risque d’effondrement imminent, les murs étant fissurés mais pouvant encore remplir leur fonction de support des planchers. Il ajoute en revanche qu’aucune stabilisation spontanée des fondations n’est possible, les mouvements de fondations continueront à se produire au gré des variations hydriques dans le sol. Il conclut que le désordre est amené à s’aggraver dans le cas où aucune mesure consistant à arrêter la cause originelle ne serait prise à court terme.
B- Sur la garantie due par la Smabtp
La SCI L’Albarine expose que les désordres constatés ont pour origine l’épisode de sécheresse allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, et ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle et avoir souscrit une police d’assurance « catastrophe naturelle » auprès de la Smabtp qui a confirmé la mobilisation de sa garantie par courriel du 22 juillet 2020. Elle oppose à la Smabtp que celle-ci ne peut faire valoir aucune limitation de garantie dès lors que :
— la première indemnité versée ne correspond absolument pas à la valeur des travaux de reprise vétusté déduite ;
— elle a dû saisir le juge de la mise en état d’un incident de provision afin d’obtenir une indemnisation provisionnelle lui permettant d’engager effectivement les travaux.
La Smabtp ne conteste pas la mobilisation de sa garantie aujourd’hui mais entend limiter le montant de l’indemnisation au motif que la SCI L’Albarine n’a pas respecté les stipulations du contrat. Elle rappelle avoir versé la somme de 100 378,80 € à la société SCI L’Albarine au titre de l’indemnité immédiate prévue par l’article 17.1 des conditions générales de la police d’assurance et qu’en s’abstenant de réaliser les travaux de reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans à compter du sinistre, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une indemnité différée.
*
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si en assurance de dommages, le principe est celui de la libre affectation de l’indemnité, ce principe n’est pas d’ordre public et il est constant qu’elle peut être valablement écartée par une clause particulière du contrat.
Les conditions spéciales de la police souscrite par la SCI L’Albarine auprès de la Smabtp dont l’opposabilité et l’application au cas présent n’est pas discutée, stipulent en leur article 17.1 que « Les bâtiments sont garantis en valeur à neuf au jour du sinistre . Dans un premier temps vous serez indemnisé en valeur vétusté déduite. Le montant de la différence entre cette indemnité et celle en valeur à neuf ne sera payé qu’après reconstruction, remplacement ou réparation, sur justification de son exécution par la production de mémoires ou de factures. L’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, le remplacement ou la réparation, est effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre. »
Il résulte du dossier que :
— par courriel du 22 juillet 2020 la Smatp a proposé sur la base de l’évaluation du rapport de son expert, la société Vering, une indemnisation immédiate à hauteur de 100 378,80 € considérant que le montant des travaux réparatoires est estimé à 287 886,50 € et que dès réception de l’accord notamment les fonds correspondant seront adressés ;
— par courriel du 28 juillet 2020, le montant des travaux réparatoires a été contesté par la SCI L’Albarine dès lors qu’il n’envisage qu’une reprise partielle du sous-œuvre et que les travaux de ravalement ne concernent que la façade avant et les pignons ;
— la société qui avait procédé à une étude géologique et géothermique a formellement avisé la SCI L’Albarine du caractère inadapté des travaux préconisé par l’expert d’assurance ;
— par courrier officiel du 9 novembre 2020, la SCI L’Albarine contestait les mesures réparatoires sur lesquelles se fondent la société Vering dès lors qu’elles n’apparaissent pas adaptées et contradictoires avec le rapport Geoexpert sur lequel elle indique se fonder ;
— un courrier officiel de contestation quant au montant proposé a été adressé le 10 décembre 2020 ;
— la société SCI L’Albarine a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle suffisante pour engager les travaux et la désignation d’un expert.
Aussi, s’agissant de la condition de délai, le délai biennal prévu au contrat n’aurait pu commencer à courir qu’à compter de l’accord des parties, qui n’est au regard de ce qui précède jamais intervenu. La circonstance selon laquelle la Smabtp a versé une indemnité de 100 378,80 € entre l’assignation devant le juge des référés et l’audience ne matérialise nullement un accord.
Dès lors, faute d’avoir elle-même satisfait aux conditions de son propre contrat, elle ne saurait opposer une limitation de garantie prévue par lui. La Smabtp sera tenue d’indemniser son assurée selon les termes du contrat, soit à une valeur à neuf au jour du sinistre selon le cas échéant dans les limites de la garantie souscrite contenant plafond et franchise.
C- Sur l’indemnisation
. sur les mesures réparatoires :
La SCI L’Albarine soutient que, conformément au rapport d’expertise judiciaire, la solution proposée par la SMABTP visant à ne traiter par injection en sous œuvre qu’une partie du bâtiment n’est pas suffisante et que seules des injonctions en sous-œuvre sous la totalité du bâtiment permettront de mettre un terme aux désordres. Elle sollicite donc le paiement de :
— 363.036,75 EUR HT au titre des travaux d’injection en sous-œuvre
— 155.802 EUR HT avec actualisation indice BT 01 entre la date du rapport et la date du règlement de la condamnation à intervenir au titre des travaux de reprise des fissures et de ravalement ;
— 13 990,00 EUR HT au titre des frais d’études avancées par la SCI L’Albarine
— 500 EUR au titre du constat d’huissier réalisé le 5.04.2023
La Smabtp expose en défense que le quantum sollicité n’est pas justifié d’autant que la solution réparatoire chiffrée n’est pas adaptée faute d’avoir été contradictoirement débattue ; qu’elle a proposé une reprise partielle et qu’à ce titre le chiffrage des travaux sera limité à la somme de 287 886,50 euros dont 100 378,80 euros en indemnité immédiate, qui ont déjà été versés.
Il résulte des termes de l’expertise judiciaire que la proposition d’une reprise partielle du sous-œuvre formulée par la Smabtp au stade de la phase amiable puis en cours d’expertise n’était pas de nature à mettre fin de manière pérenne au désordre comme il l’explique et détaille en page 13 de son rapport.
A ce titre, l’insuffisance de la solution de reprise partielle soutenue depuis l’intervention de la société Vering avait déjà été mise en exergue par le cabinet geoexpert qui a procédé à une étude géologique et géotechnique sur la base de laquelle le cabinet Vering indique pourtant s’être fondée.
Au regard des devis produits au cours des opérations, l’expert judiciaire a évalué le coût des mesures réparatoires comme suit :
— travaux d’injection : 331 836 € HT
— reprise des fissures : 48 782€HT ;
— travaux de ravalement : 107 020 € HT ;
soit 487 638 € HT de travaux outre 15 890€HT pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Il résulte de la facture du 29 septembre 2023 que les travaux de traitement du sol par injection entrepris ont coûté 350 846,75 € HT. Le coût de la maîtrise d’œuvre pour ces travaux ainsi que ceux afférents à la reprise des fissures s’élèvent, selon le devis de la société Geoexpert à la somme de 12 190 € HT.
Compte tenu de ce qui précède, le montant des travaux réparatoires de nature à remédier de manière pérenne aux désordres doit être fixé dans la limite de la demande aux sommes suivantes :
— 350 846,75 € HT pour les travaux de traitement du sol par injection ;
— 155 802€HT au titre des travaux de reprise des fissures et de ravalement, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement
— 12190 € HT pour la maîtrise d’œuvre.
Ces sommes seront enfin majorées du taux de TVA applicable au jour du jugement.
. sur les frais d’études :
La société L’Albarine sollicite le paiement de la somme 13 990€ HT au titre des frais d’études de sols mission G5 et G2, d’études de structure outre une inspection des réseaux pour lesquels elle indique que la Smabtp les avait acceptés dans le cadre de sa proposition initiale.
Si les études de la société Geoexpert étaient de nature à faciliter le travail de l’expert, les sommes que la SCI L’Albarine allègue avoir exposées ne sont corroborées par aucune pièce de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande.
. sur les frais d’huissier
La SCI L’Albarine sollicite la somme de 500€ au titre des frais d’huissier. Aucune facture n’est communiquée en sus du procès-verbal. S’agissant d’une demande qui relève de frais engagés pour les besoins de la procédure non compris dans les dépens, elle sera examinée au stade des frais irrépétibles.
D- Sur la demande au titre de la résistance abusive
La SCI L’Albarine sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive faisant état de ce que l’expert judiciaire a eu la même position que la sienne quant aux mesures réparatoires.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur l’étendue et le coût des mesures réparatoires à mettre en œuvre, où enfin l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention formée au titre de la résistance abusive.
E- Sur les paiements intervenus
Les parties s’accordent sur le fait que la Smabtp a d’ores et déjà indemnisé la société SCI L’Albarine à hauteur de 100 378,80 €.
Par ailleurs, il sera rappelé que le juge de la mise en état, selon ordonnance du 15 septembre 2023, a condamné la Smabtp à verser à la SCI L’Albarine la somme de 309 249,37 € à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa décision. Aucun justificatif de paiement en application de cette condamnation n’a été produit devant le tribunal.
Les paiements intervenus pour ce sinistre seront à déduire des montants à acquitter en exécution du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la Smabtp sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à la SCI L’Albarine la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le constat du commissaire de justice du 5 avril 2023.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
La Smabtp sollicite que l’exécution provisoire soit écartée invoquant le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la présente décision en appel, et à défaut de suspension de subordonner l’exécution à la présentation d’une garantie bancaire «équivalente au montant de la condamnation.
La demande n’étant fondée sur aucun élément corroborant de l’existence du risque énoncé, la demande sera rejetée.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la Smabtp à payer à la SCI L’Albarine, au titre des mesures réparatoires liées aux désordres dus à l’épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle le 9 août 2019, les sommes suivantes :
— 350 846,75 € HT pour les travaux de traitement du sol par injection ;
-155 802€HT pour les travaux de ravalement et de reprise des fissures, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
— 12 190 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
DIT que ces sommes exprimées hors taxes seront majorées du taux de TVA applicable à la date de la présente décision ;
RAPPELLE que les sommes versées en réparation de ce sinistre par la Smabtp, spontanément ou à titre provisionnel selon ordonnance du juge de la mise en état viendront en déduction des condamnations ci-dessous ;
CONDAMNE la Smabtp aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Bruno Thorrignac, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la Smabtp à payer à la SCI L’Albarine la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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