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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2026, n° 26/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01223 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SYJ
MINUTE: 26/0274
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [S]
Née le 08 Juillet 1956 à [Localité 4]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [U] [Y]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 30 janvier 2026 , le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [S].
Depuis cette date, Madame [D] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 5].
Le 05 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [D] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats des 24 et 72 heures et de l’avis médical motivé du 06 février 2026 que Madame [D] [S] présente un contact distant, un discours pauvre, un émoussement affectif ; une anosognosie profonde et une ambivalence par rappoirt aux soins ;
Qu’à l’audience, l’intéressée ne souhaite pas faire de déclarations;
Qu’il ressort de ce qui précède que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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