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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 23/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05663 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTP2
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, RCS [Localité 6] 552120222, ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [G] [T], et de son Directeur Général, Monsieur [S] [K], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait délivrer, à Monsieur [D] [J] et à la société anonyme le Crédit industriel et commercial, (ci-après « le CIC »), assignation portant tierce opposition au jugement du 25 février 2020sollicitant du tribunal judiciaire de Versailles de :
− Déclarer recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en sa tierce opposition.
Y faisant droit,
− Rétracter et Infirmer le jugement rendu le 25 février 2020.
Statuant à nouveau,
− Déclarer inopposables à Monsieur [D] [J], les actes de cautionnement pris en garantie des prêts de la SCI FRAMO du fait de leur caractère disproportionné.
En conséquence,
− Débouter le CIC de toutes ses demandes telles que formulées à l’encontre de Monsieur [D] [J].
− Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 7 novembre 2023, le CIC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 582, 583 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats
Juger irrecevable la tierce opposition formée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 février 2020.
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000,00 €.
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de 40.000,00 € à l’égard du CIC, la tierce opposition formée par celle-ci étant manifestement abusive.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
SE DECLARER incompétent pour apprécier de la recevabilité de la tierce opposition au profit du tribunal ;
DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER le dessaisissement du tribunal ;
Subsidiairement,
Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur [J] de leur demande au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts ;
Débouter de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
A tout le moins, en LIMITER largement le quantum.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, le CIC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 582, 583 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 04 juillet 2024
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE
Juger que le CIC n’accepte pas ce désistement, sollicitant que Madame, Monsieur le Juge de la mise en état statue sur ses demandes pécuniaires introduites sans ses conclusions signifiées le 06 août 2024.
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000,00 €.
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de 40.000,00 € à l’égard du CIC, la tierce opposition formée par celle-ci étant manifestement abusive.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon écritures d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [J] sollicite de voir :
Vu les articles 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Donner acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et d’action,
— Constater que l’attitude de la SOCIETE GENERALE est constitutive d’une procédure abusive, ayant causé un préjudice à Monsieur [J],
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J], la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts, de ce fait..
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J], la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 17 mars 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition
La SOCIETE GENERALE soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de sa tierce-opposition formée à l’encontre du jugement du 25 février 2020, qui relève d’une question de fond de telle sorte qu’il appartient au tribunal lui-même de se prononcer sur cette recevabilité.
Elle souligne que l’article 583, alinéa 1er du Code de procédure civile précise qu’est « recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt » ; que l’intérêt pour former tierce opposition est avant tout un intérêt à agir, qui doit respecter les exigences posées par l’article 31 du code de procédure civile, de telle sorte que le tiers doit justifier d’un intérêt « légitime » pour exercer son recours ; que selon la jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt, condition de recevabilité de la tierce opposition, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en effet, lorsqu’elle est recevable, la tierce opposition oblige le même juge à rejuger le litige, alors même que le juge de la mise en état n’est pas la juridiction de réformation contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de telle sorte que seul le tribunal judiciaire peut rétracter ou réformer son jugement sur tierce opposition.
Le CIC soutient de son côté que la tierce opposition doit être formée par un tiers à la décision contre laquelle elle est présentée, et ce, à peine d’irrecevabilité ; que ce tiers qui la forme, en plus de n’avoir pas été partie, ne doit pas non plus avoir été représenté à l’instance ; que dans ces conditions, les créanciers ne sont, en principe, pas recevables à former une tierce opposition dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme ayant été représentés par leur débiteur, et ce, qu’ils soient créanciers chirographaires ou hypothécaires, sauf à démontrer l’existence d’une fraude ou l’exercice de droits propres ou s’ils invoquent un moyen que le débiteur ne pouvait faire valoir.
Il affirme que le seul fait que la dissimulation, au Crédit Industriel et Commercial, des cautionnements donnés en 2008 pour que son cautionnement soit accepté, cause un préjudice à la SOCIETE GENERALE ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée ; qu’en l’absence de preuve, par la Société Générale que l’arrêt du 17 décembre 2020 a été rendu en fraude à ses droits et faute d’invoquer un moyen qui lui est propre, sa tierce-opposition n 'est pas recevable ; que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas en quoi le fait pour la caution de ne pas se prévaloir de la (prétendue) disproportion constitue une fraude ; qu’en outre, il ne peut être raisonnablement soutenu que le fait pour la caution de procéder à une déclaration irrégulière de ses charges et revenus dans la fiche patrimoniale remise à son créancier, constituerait une fraude aux droits des autres créanciers éventuellement hypothécaires dans leurs actions judiciaires justifiant d’introduire une tierce opposition à l’égard des décisions rendues, alors que la SOCIETE GENERALE a été particulièrement négligente dans la sauvegarde de ses droits à l’égard de Monsieur [F] [J].
Il indique qu’en tout état de cause, la disproportion peut être invoquée par la caution elle-même, de sorte que ce moyen n’est pas un moyen propre de la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [J] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point de doit.
***
Aux termes de l’article 789 du Code civil, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
Il est de jurisprudence établie que l’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent, au profit de la juridction de jugement, pour apprécier de la recevabilité de la tierce opposition formée par la SOCIETE GENERALE.
Sur le désistement de la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement.
Monsieur [J] indique prendre note du désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE.
Le CIC ne se prononce pas sur ce désistement.
***
l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin en application de l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les parties en défense n’ayant présenté aucune défense au fond, leur acceptation n’est pas nécessaire pour que soit constaté le caractère parfait du désistement de la SOCIETE GENERALE.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande de cette dernière.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et interêts pour procédure abusive
Le CIC fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la procédure est abusive en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi et que la Cour de cassation a jugé que l’exercice d’un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d’agir en justice.
Il soutient qu’en l’espèce, la SOCIETE GENERALE a formé une tierce opposition à l’encontre du jugement du 25 février 2020, soit quasiment 3 ans après le prononcé de ladite décision ; que ce recours est manifestement irrecevable et avait pour unique objectif de bloquer abusivement la licitation partage initiée par le CIC à l’encontre des droits indivis de Monsieur [F] [J], étant précisé que la SOCIETE GENERALE ne participera pas à la distribution en rang utile si bien qu’elle doit être condamnée sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 40 000 € à son égard.
Monsieur [J] affirme qu’il est manifeste que la SOCIETE GENERALE a engagé une procédure, dont elle savait qu’elle était irrecevable, et constituant un abus du droit d’agir en justice ; qu’en sa qualité de créancier hypothécaire, elle aurait pu interroger le liquidateur de la SCI FRAMO qui lui aurait dit que les biens, financés par le prêt dont il s’est porté caution, avaient fait l’objet d’une vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 juin 2023, soit quatre mois avant la date de l’assignation portant tierce opposition ce qui lui aurait permis d’intervenir à la distribution du prix de l’adjudication, sans avoir à engager la présente procédure, le contraignant à constituer avocat, faire face à des frais de procédure, et supporter le montant des intérêts de sa dette qui continuent à courir.
La SOCIETE GENERALE considère qu’elle était parfaitement recevable à former tierce opposition contre le jugement du 25 février 2020 considérant qu’il avait été rendu en fraude à ses droits ; que si Monsieur [D] [J] avait fait valoir la disproportion de son engagement de caution au bénéfice du CIC en raison de l’existence de son engagement de caution au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, il est évident que cet engagement de caution aurait été déclaré disproportionné et donc non-opposable à Monsieur [D] [J] ; que l’omission frauduleuse des cautionnements donnés à la SOCIETE GENERALE en 2008, lorsqu’il a souscrit l’engagement de caution auprès du CIC, est nécessairement volontaire ; que, de même s’il avait rappelé l’existence de ces cautionnements au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 février 2020, le CIC n’aurait pas manqué de lui opposer la fiche patrimoniale qu’il a remplie le 10 mars 2010 et le tribunal n’aurait pas manqué de relever sa mauvaise foi.
Elle s’étonne ainsi du reproche qui lui est fait d’assigner le CIC et Monsieur [J] en tierce-opposition à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2020 alors même qu’en la tenant à l’écart des instances et des décisions rendues, elle a perdu le bénéfice des seuls cautionnements valables de Monsieur [D] [J] qui étaient donnés à son profit.
Elle rappelle qu’elle a formé cette tierce-opposition lorsqu’elle a connu l’existence de ce jugement et dans le délai des 30 années qu’il lui était imparti pour le faire ; que l’objectif de ce recours n’est pas de freiner la procédure de licitation engagée par le CIC devant le tribunal judiciaire de Versailles, mais bien de faire reconnaître ses droits au titre des cautionnements qui lui étaient donnés en 2008 par Monsieur [D] [J] et la fraude à ses droits ayant permis que soit rendu le jugement du 25 février 2020, si bien que la présente tierce opposition, même si elle peut être déclarée irrecevable ou mal fondée, ne saurait être considérée abusive.
***
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il y a lieu de rappeler que le prononcé de l’ amende civile relève du seul office du juge, les parties n’ayant pas qualité ni a fortiori d’intérêt à solliciter une telle indemnité pour le compte de l’institution judiciaire.
Dès lors, la demande du CIC de ce chef est irrecevable.
***
S’agissant de l’abus de procédure, il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, l’abus du droit d’agir en justice pour un demandeur pouvant être constitué par le fait de mener une action dépourvue de tout fondement ou dont il ne pouvait valablement croire au succès.
En l’espèce, il convient de souligner que la SOCIETE GENERALE s’est désistée de son action avant que la présente juridiction ait statué sur le bien fondé de son action.
Dès lors, outre le fait que sa mauvaise foi n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant éventuellement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, le CIC et Monsieur [J] doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu de constater que la SOCIETE GENERALE a souhaité se désister de son instance, et que la procédure s’est poursuivie en raison des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [J] et le CIC au titre de l’amende civile, des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans la mesure où ils ont été déboutés de leurs demandes relatives à l’amende civile et l’indemnisation de leur préjudice au titre de l’abus de procédure, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent, au profit de la juridction de jugement, pour apprécier de la recevabilité de la tierce opposition formée par la SOCIETE GENERALE
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société anonyme SOCIETE GENERALE
REJETTE les demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société anonyme le Crédit industriel et commercial tendant au prononcé d’une amende civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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