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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 17 févr. 2026, n° 25/07388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
N° RG 25/07388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBW
Copie executoire à :
Me Hicham DIDOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée chez sa mère Madame [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
et
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce du 19 août 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [Z] et Mme [N] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3] (VAL DE MARNE),
et de
Mme [N] [W], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (BAS-RHIN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [Z] et de Mme [N] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 janvier 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [Z] et Mme [N] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [G] [Z] et Mme [N] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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