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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01302 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 9 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F], [G] [O]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
S.A.R.L. E.C.
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE et par Maître [I] [E], demeurant [Adresse 11], avocat plaidant au barreau de ROUEN, substituée lors de l’audience par Maître Hakima AMEZIANE, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.C.O.P. S.A. DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [M], [X] [Z]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. DECO RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société [Adresse 19] à forme anonyme DOMENDI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. IMHOTEP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238
S.A.R.L. SVDJ
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.R.L. E.C
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et pat Maître [I] [E], demeurant [Adresse 11], avocat plaidant au barreau de ROUEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 28 novembre et 6 décembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] ont assigné en référé la SCOPSA DOMENDI et la SA IMHOTEP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, pour voir :
— Condamner la SCOPSA DOMENDI à lever l’ensemble des réserves à réception et postérieures à la réception portant sur l’immeuble situé [Adresse 14] telles que listées dans l’assignation, transmettre le contrat d’entretien de deux ans des équipements de chauffage et de production d’eau chaude qui sont inclus au vu de l’article 2.7.2.3 de la notice descriptive et fournir et poser la fibre optique dans l’un des deux fourreaux en attente en application de l’article 3.5 de la même notice,
— Condamner la SA IMHOTEP ASSURANCES à lever l’ensemble des réserves dénoncées à réception et dans le délai de 8 jours suivant réception, portant sur l’immeuble situé [Adresse 14] telles que listées dans l’assignation, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI et la SA IMHOTEP ASSURANCES solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI et la SA IMHOTEP ASSURANCES solidairement aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FLOQUET GARET NOACHOVITCH.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1302 et appelé à l’audience du 7 janvier 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice des 5, 6 et 10 février 2025, la SCOPSA DOMENDI a assigné en référé la SAS CAMBRAI-CHARPENTES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL EC, la SARL SVDJ, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, pour voir joindre cette affaire à la précédente et condamner les défendeurs à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées le cas échéant à son encontre et relevant des lots qui leur ont été confiés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/189, appelée à l’audience du 7 mars 2025 puis renvoyée à celle du 8 avril 2025 où elle a été jointe à la précédente sous le numéro RG24/1302.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SARL EC a assigné en référé la SAS DECO RAVALEMENT devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, pour voir joindre cette affaire aux précédentes, condamner la défenderesse à la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son égard et relevant du lot ravalement ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/189, appelée à l’audience du 8 avril 2025 où elle a été jointe aux précédentes sous le numéro RG24/1302.
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 9 mai 2025 où elle a été entendue.
A cette audience, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé leurs pièces et se référant à leurs conclusions récapitulatives ont demandé de :
A titre principal,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI à lever l’ensemble des réserves à réception et postérieures à la réception portant sur l’immeuble situé [Adresse 14] telles que listées, transmettre le contrat d’entretien de deux ans des équipements de chauffage et de production d’eau chaude qui sont inclus au vu de l’article 2.7.2.3 de la notice descriptive et fournir et poser la fibre optique dans l’un des deux fourreaux en attente en application de l’article 3.5 de la même notice, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la SA IMHOTEP ASSURANCES à lever l’ensemble des réserves dénoncées à réception et dans le délai de 8 jours suivant réception, portant sur l’immeuble situé [Adresse 14] telles que listées, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Débouter la SCOPSA DOMENDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Mettre à la charge de la SCOPSA DOMENDI les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI et la SA IMHOTEP ASSURANCES solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI et la SA IMHOTEP ASSURANCES solidairement aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FLOQUET GARET NOACHOVITCH.
Y ajoutant oralement, ils ont sollicité que leur soit donné acte de leur demande de levée de réserve sur la communication du DPE.
Ils font valoir qu’ils ont conclu avec la société [Adresse 20] un contrat de construction d’une maison individuelle, garantie par la SA IMHOTEP ASSURANCES. En raison du redressement judiciaire du constructeur, un protocole d’achèvement de travaux a été signé entre les maîtres d’ouvrage, l’assurance et la SCOPSA DOMENDI exerçant sous le nom de MAISONS D’EN FRANCE, prévoyant une réception des travaux le 10 février 2024. La réception est intervenue avec réserves le 31 mai 2024 puis un courrier dénonçant des vices apparents complémentaires a été adressé par leurs soins le 5 juin 2024. Aucune entreprise n’étant intervenue pour lever les réserves, ils indiquent avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, lequel a permis la levée de certaines des réserves signalées. Ils signalent que les autres réserves n’ont pas été levées, ni le contrat d’entretien demandé fournit. Ils estiment avoir signalé l’ensemble des difficultés dans les délais légaux de sorte que leur action n’est pas contestable, contestent avoir reçu les documents demandés et indiquent que la pose de la fibre est bien à la charge du constructeur. Ils rappellent que la SCOPSA DOMENDI n’a jamais contesté le bien fondé des réserves et que la compagnie d’assurances garantit les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de sorte qu’elle peut être condamnée à une obligation de faire.
La SCOPSA DOMENDI, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et se référant à ses conclusions numéro 2 a demandé de :
— Lui donner acte de son désistement à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— A titre principal, débouter les consorts [R] de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, et mettre les frais à la charge des demandeurs,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre :
* S’agissant des réserves concernant le lot charpente/toiture, la SAS CAMBRAI-CHARPENTES et la SARL SVDJ
* S’agissant du lot ravalement, la SARL EC.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de l’envoi des réserves complémentaires dans le délai de 8 jours, que les documents demandés ont bien été transmis et que pour les autres il n’existe aucune obligation de le faire, qu’il n’y a pas d’obligation contractuelle à la pose de la fibre et que le rapport d’expertise dont se prévalent les demandeurs ne lui est pas contradictoire.
La SARL EC, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et se référant à ses conclusions a demandé de :
— A titre principal, débouter la SCOPSA DOMENDI de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse,
— A titre subsidiaire, débouter la SA IMHOTEP ASSURANCES de ses demandes à son encontre et condamner la SAS DECO RAVALEMENT à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du lot ravalement,
— En tout état de cause, condamner la SCOPSA DOMENDI et la SAS DECO RAVALEMENT à payer chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’existence d’un document de levée de réserve signé le 30 décembre 2022 par le maître d’ouvrage.
La SA IMHOTEP ASSURANCES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] de leur demande de condamnation sous astreinte à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Limiter sa garantie à la réserve n°2 qui devra porter sur la désignation d’une société pour intervenir aux lieux et places de la SCOPSA DOMENDI,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI, la SAS CAMBRAI-CHARPENTES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL SVDJ et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL EC et son assureur la société MMA IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves à propos de la demande d’expertise formulée par la SCOPSA DOMENDI,
— Ordonner un complément de mission ainsi formulé « Distinguer pour les désordres objets des opérations d’expertise entre ceux qui font l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 8 jours fixé par l’article L.231-8 du CCH et ceux qui n’ont pas été réservés dans ce délai »,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z],
— Condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie DAUGER, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à une obligation de faire elle-même les travaux de levée de réserves, que la SCOPSA DOMENDI est intervenue en levée des réserves et justifie avoir remis aux demandeurs les documents demandés. Elle précise que son champ de garantie est limité et ne peut donc porter sur l’ensemble des réserves évoquées et estime qu’une partie des réserves évoquées est infondée et qu’elles n’ont pas été formulées dans le respect des formes légales.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter la SCOPSA DOMENDI ainsi que tout concluant de leurs appels en garantie dirigés contre elle sur le fondement de sa garantie décennale et de sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » compte tenu des contestations sérieuses soulevées,
En tout état de cause,
— Débouter la SCOPSA DOMENDI ainsi que tout concluant de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI ainsi que tout autre succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SELAS CG AVOCATS représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande vise uniquement la levée de réserves à réception pour des dommages dont la nature décennale n’est pas établie et que sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » exclut formellement les travaux de reprise ainsi que les astreintes.
La SAS CAMBRAI-CHARPENTES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, constater qu’aucune réserve ne lui est imputable, et débouter la SCOPSA DOMENDI de ses demandes à son encontre,
— En tout état de cause, condamner la SCOPSA DOMENDI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle était chargée de fournir et poser la charpente alors que la couverture a été confiée à la société SVDJ. Elle précise que la SCOPSA DOMENDI a appliqué à son marché une moins-value de 1.500 euros pour redressement de la charpente, lequel a été confié à la société de couverture. Elle précise que le rapport d’expertise dont se prévalent les demandeurs ne lui est pas contradictoire et que le respect du délai de 8 jours n’a pas été respecté. Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par les réserves affectant la toiture et que la déformation de la charpente n’est pas démontrée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SAS CAMBRAI-CHARPENTES, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter la SCOPSA DOMENDI de son appel en garantie comme étant mal fondé et en toute hypothèse se heurtant à des contestations sérieuses,
— Condamner la SCOPSA DOMENDI à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la SAS CAMBRAI-CHARPENTES au moment de l’assignation initiale, la police ayant été résiliée le 1er janvier 2023, elle ajoute que le volet décennal de sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux réserves évoquées et que c’est sur l’entreprise que pèse la responsabilité de la levée des réserves.
Enfin, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter la SCOPSA DOMENDI de sa demande de garantie,
— Juger qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SCOPSA DOMENDI.
Elles font valoir qu’aucune condamnation à paiement n’est sollicitée contre la SCOPSA DOMENDI et qu’elles ne garantissent que la SARL ESTEVE et la SAS ESTEVES dont la SARL EC semble distincte, de sorte qu’elles ne seraient pas concernées par les demandes formulées.
La SARL SVDJ et la SAS DECO RAVALEMENT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera enfin donné acte à la SCOPSA DOMENDI de son désistement à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ces dernières ayant indiqué ne pas être assureurs de la SARL EC. Dès lors, celles-ci n’ayant pas formulé de demandes à l’exception du rejet de l’appel en garantie formulé à leur encontre, il n’y a pas lieu à référé sur leurs demandes.
Sur la demande visant à lever les réserves, communiquer des documents et réaliser la pose de la fibre
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, s’agissant des réserves et vices apparents à lever, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] produisent un procès-verbal de réception des travaux en date du 31 mai 2024 sur lequel figurent trois réserves, complété d’un courrier en date du 5 juin 2024 complétant la liste des vices apparents par 13 désordres et sollicitant la communication de documents manquants, dont il est justifié d’une date d’envoi au 6 juin 2024, dans le délai légal de 8 jours. Dès lors, les moyens tirés du non-respect du délai de 8 jours apparaissent infondés, bien que le tampon de réception apposé par la SCOPSA DOMENDI soit en date du 10 juin 2024.
Il apparaît, en revanche, que le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS DELFY en date du 1er juin 2024, sur lequel se fondent les demandeurs pour établir la liste des vices apparents dont ils se prévalent, a été établi unilatéralement, sans que le maître d’œuvre ait été convié. Or, la SCOPSA DOMENDI conteste ce rapport, de sorte que l’obligation lui incombant de lever les réserves se heurte, non dans son principe mais dans son contenu, à une contestation sérieuse entachant le caractère illicite du trouble allégué.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas vocation à se prononcer sur la réalité des réserves et vices apparents allégués, laquelle relève de la seule appréciation du juge du fond.
S’agissant de la demande visant à la pose de la fibre, il ressort de la notice descriptive en son point 3.5 que celle-ci n’est pas comprise dans le prix convenu et fait l’objet d’une estimation en annexe qui n’est pas produite. Il n’est justifié d’aucun accord des parties sur le prix de cette pose de sorte qu’à ce stade il existe une contestation sérieuse quant au caractère illicite du trouble évoqué.
Enfin, s’agissant des documents dont la communication est demandée, il sera donné acte à Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] de leur désistement quant à la communication du DPE, régularisée en cours d’instance.
Pour le surplus, soit les attestations de performance des fabricants, l’attestation de conformité à la règlementation thermique, les notices et certificats d’équipement, l’attestation de conformité de construction NF Habitat, les études de structure et les plans techniques et le contrat d’entretien de deux ans des équipements de chauffage et de production d’eau chaude qui sont inclus au vu de l’article 2.7.2.3, la SCOPSA DOMENDI conteste son obligation contractuelle de transmission, communique dans ses pièces l’attestation RT2012 et produit un courriel de la société concernée qui fait état d’un envoi direct du contrat d’entretien et des notices et certificats des équipements aux demandeurs le 8 novembre 2024.
Il sera préalablement constaté que l’attestation de conformité à la règlementation thermique a effectivement été transmise dans le cadre des pièces communiquées par la SCOPSA DOMENDI, de sorte que cette demande est sans objet.
Pour les attestations de performance des fabricants, l’attestation de conformité de construction NF Habitat et les études de structure et les plans techniques, si Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] font état d’un intérêt à obtenir ces documents, ils ne justifient d’aucune obligation règlementaire ou contractuelle imposée au maître d’œuvre, ni ne fondent leur demande. Dès lors, le caractère illicite de l’absence de transmission n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin, s’agissant des notices et certificats d’équipement et du contrat d’entretien, la SCOPSA DOMENDI justifie, par la production d’un courriel de la société ACI-ENERGIE, que celle-ci a procédé à un envoi direct aux demandeurs le 8 novembre 2024. Il en ressort, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la SCOPSA DOMENDI soit détentrice des dits documents et donc en mesure de les transmettre, et d’autre part, que la société détentrice ait été directement sollicitée. Dès lors, les conditions d’une communication de pièces sous astreinte n’apparaissent pas réunies avec l’évidence requise devant le juge des référés et la demande sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z], qui n’allèguent aucune urgence, échouent à démontrer l’illiciéité du trouble justifiant l’obligation de faire des travaux de reprise qu’ils évoquent, de réaliser la pose de la fibre ou de transmettre des documents. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z].
Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu à référés sur les demandes présentées en défense et visant à obtenir la garantie des condamnations éventuellement prononcées ou à limiter ces garanties.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] justifient, par la production des documents contractuels, du procès-verbal de réception des travaux en date du 31 mai 2024 sur lequel figurent trois réserves, du rapport d’expertise amiable établi le 1er juin 2024, du courrier en date du 5 juin 2024 complétant la liste des vices apparents par 13 désordres et des échanges de courriers entre les parties, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De même, la SCOPSA DOMENDI justifie que la SAS CAMBRAI-CHARPENTES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la SARL SVDJ assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, se sont vu confier le lot charpente/toiture lors des opérations de construction et la SARL EC le lot ravalement.
Sur ce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer l’étendue des garanties offertes par les assureurs concernés et sur la possibilité de leur mobilisation au regard des désordres allégués. En outre, s’agissant plus spécifiquement de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dont le contrat a été résilié au 1er janvier 2023, il n’est pas contesté que son assurée ait réalisé des travaux sur le bien litigieux antérieurement à cette date. Dès lors, il n’y pas lieu d’écarter l’existence d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise opposables aux compagnies d’assurances mises en cause.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’absence de contestation de la demande, il sera fait droit à la demande de complément de mission présentée par la SA IMHOTEP ASSURANCES.
Sur la charge des frais de consignation, il est constaté que la demande subsidiaire a été présentée à la fois par Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] et par la SCOPSA DOMENDI, cette dernière en ayant pris l’initiative. Dès lors, il sera prévu un partage par moitié des frais de consignation.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCOPSA DOMENDI à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
CONSTATE que Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] se désistent de leur demande de communication du DPE sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 17]
[Courriel 18]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 22]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 14],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— distinguer pour les désordres objets des opérations d’expertise entre ceux qui font l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 8 jours fixé par l’article L.231-8 du CCH et ceux qui n’ont pas été réservés dans ce délai,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 15] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] et la SCOPSA DOMENDI (par moitié entre, d’une part, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [Z] et, d’autre part, la SCOPSA DOMENDI, ou la totalité par la partie la plus diligente) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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