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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2POC
Minute : 25/866
Madame [D] [U]
C/
Madame [S] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Mme [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [E],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2010, Madame [F] [V] a consenti à Madame [S] [E] un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer principal initial de 550 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte authentique du 7 septembre 2011, Madame [D] [U] a acquis le bien sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Madame [D] [U] a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de payer la somme en principal de 990,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [D] [U] a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
condamner Madame [S] [E] au paiement de la somme de 2814,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Madame [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement exigible ;
condamner Madame [S] [E] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Madame [D] [U] maintient ses demandes en les actualisant à la somme de 412,80 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que Madame [S] [E] a quitté les lieux le 20 février 2025 mais qu’elle reste redevable, à son égard, d’un arriéré locatif, créance certaine, liquide et exigible en vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [S] [E] ne conteste pas le principe de la dette mais précise que le loyer du mois de février doit être proratisé en fonction de l’occupation effective des lieux jusqu’au 20 février.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] [U] produit le bail du 4 février 2010, le commandement de payer du 12 septembre 2024 et un décompte de loyers arrêté au mois de février 2025.
Toutefois, il ressort du décompte produit que Madame [U] a comptabilisé le mois de février dans son intégralité. Il y a lieu de déduire la somme de 405,31 euros au titre du loyer dû du 1er février au 20 février 2025.
En conséquence, Madame [S] [E] sera condamnée à verser à Madame [D] [U] la somme de 210,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des paiements intervenus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [S] [E], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 et de l’assignation.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [S] [E] à verser à Madame [D] [U] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à Madame [D] [U] la somme de 210,15 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 20 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
MET les dépens à la charge de Madame [S] [E], en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à Madame [D] [U] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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