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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 juin 2025, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02819 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVH7
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Arnaud BILLIOTTET, Maître Olivier REVAH
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [T] [Z]
née le 31 Mai 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Décembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [Z]
né le 28 Août 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [B] des lieux situés [Adresse 4].
Ce jugement a été signifié le 13 novembre 2024 à Monsieur [B].
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [B] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux dont il a été expulsé, sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2025, en la présence du conseil de Monsieur [B] et de celui de Madame [T] [Z].
Monsieur [F] [Z], régulièrement convoqué par le greffe par LRAR réceptionnée, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [W] [Z], cité à comparaître selon procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant un délai de grâce de 12 mois ou d’un délai raisonnable pour permettre son relogement effectif. Il a sollicité que Madame [Z] soit déboutée de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Z] a demandé au juge de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il ne résulte nullement du jugement rendu le 6 novembre 2024 que Monsieur [B] est entré dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, quand bien même il a été déclaré occupant sans droits ni titres, de sorte qu’il est recevable à solliciter le bénéfice des articles susvisés.
Il appartient à Monsieur [B] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [B] fait valoir qu’il réside dans les lieux litigieux avec sa fille, mineure, qu’il a déposé une demande aux fins d’obtenir un logement social et qu’il a engagé un recours en révision à l’encontre du jugement ordonnant son expulsion, soutenant qu’il bénéficie d’un bail verbal et que le jugement a été obtenu par fraude de Madame [Z].
Madame [Z] s’oppose à ses demandes. Elle mentionne que le bénéfice de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être alloué aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée et qui sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, voies de fait ou de contrainte. Elle ajoute que, de surcroît, Monsieur [B] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux qu’il occupe gratuitement en toute irrégularité et que cela préjudicie à l’indivision successorale, qui n’a pas été en mesure de payer les droits de succession du fait de l’occupation de ce biens indivis. Elle considère enfin qu’il ne peut lui être opposé aucune fraude et qu’aucun bail verbal n’existe au profit de Monsieur [B].
Il n’appartient pas au présent juge de se prononcer sur le bien fondé des motifs soutenus par Monsieur [B] quant à l’éventuelle existence d’un bail verbal à son profit, ni sur celui de l’action en révision qu’il indique avoir intentée, tandis que l’existence d’une contestation relative au titre sur le fondement duquel il peut être procédé à son expulsion est inopérante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de démontrer que son relogement ne peut avoir dans des conditions normales.
À ce titre, il est justifié qu’il est le père d’une fille née le 29 mai 2015.
Il n’est cependant justifié d’aucun autre document concernant cet enfant, en ce qui concerne sa résidence ou sa scolarisation effectives, si ce n’est ses déclarations relatives à une résidence alternée de cette dernière.
Quant aux démarches aux fins de pouvoir se reloger, Monsieur [B] justifie qu’il a déposé une demande de logement social le 7 avril 2025.
Il ne justifie d’aucune autre démarche.
Dans ces conditions, quand bien même il ne peut être contesté que le parc locatif est réduit dans le golfe de [Localité 8], ses démarches, limitées à une demande de logement, social dans ce secteur, alors même qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 2400 €, n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une réelle volonté de se reloger.
En l’état de ces éléments, la démonstration que le relogement de Monsieur [B] ne peut avoir lieu dans des conditions normales n’est pas établie et il n’apparaît pas justifié, dans ces conditions, de répondre favorablement à sa demande en délais de relogement ni d’imposer des délais à l’indivision successorale et notamment à Madame [Z], dont il est acquis qu’elle est propriétaire indivise du bien litigieux ainsi occupé sans aucune contrepartie, dans le cadre de la succession de sa mère, décédée le 22 septembre 2006 et qui justifie qu’à la date du 23 mars 2023, la succession était redevable de plus de 491 000€ au trésor public, au titre des droits de succession et des pénalités.
Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur [B] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer à Madame [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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