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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 janv. 2026, n° 23/36790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36790 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Julie CUKROWICZ ARFI, Avocat, #C703
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
domicilié : chez MR AND MRS [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] (USA)
Ayant pour conseil Me Lucie JACQUOT, Avocat, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [U]
LE GREFFIER
[X] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de Madame [T] [D] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :0
Madame [T], [H], [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
ET
Monsieur [E], [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] ( Etats-Unis)
Mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 10],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [D] au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de Madame [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à Paris, le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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