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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04088 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ATE
MINUTE: 26/842
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [H]
née le 31 Mars 2007 à [Localité 2]
Amicale du nid, service korawai [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
absent (e) représenté (e) par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [P]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 22 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [H].
Depuis cette date, Madame [C] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 6].
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [C] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’atteinte alléguée aux droits de la personne tiré de l’absence de sa comparution sans certificat médical en justifiant
Il résulte de l’article L. 3211 12 2, alinéa 2, du CSP que
par principe, le patient est entendu à l’audience
à titre d’except ion, il ne l’est pas l orsq ue des motifs médicaux, constatés par avis médical,
font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.
Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, la première chambre civile,
(12 octobre 2017, pourvoi n°17 18.040, Bull.2017, I, no 217) a jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable.
Ainsi, le cas échéant, le constat d’une circonstance insurmontable, peut faire obstacle à la comparution à l’audience d’une personne admise en soins sans consentement.
En l’espèce, a été transmis par l’établissement d’hospitalisation, un manuscrit du 28 avril 2028 de Madame [C] [H] mentionnant “moi [C] [H] [B] de me présenter demains au Tribaulans”, suivi de son nom de famille.
Ce refus, justifié par l’écrit de la personne, constitue la circonstance insurmontable de nature à supléer l’absence d’avis médical justifiant sa comparution, sauf à considérer acceptable de la faire transporter de force à l’audience.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Madame [C] [H] hospitalisée en soins libres le 8 avril 2026, l’a été le 22 avril à la demande de tiers, au vu d’un certificat d’admission relevant qu’hospitalisée initialement pour idées suicidaires, elle présentait une angoisse, verbalisait des idées suicidaires, avait une attitude fermée et une certaine réticence, refusait les mesures de sécurité.
La situation n’avait guère évolué au cours de la période d’observation, étant relevé à l’examen des 24 heures médiocrité de contact, pauvreté du discours et réticence, fluctuation des idées suicidaires, risque de passage à l’acte auto agressif majeur, pas de facteur protecteur, ambivalence aux soins. Et à celui des 72 heures la persistance de ces symptômes.
L’avis motivé du 28 avril fait état d’une patiente sédatée et difficile à évaluer, rapportant des angoisses majorées le soir, réticence et difficulté persistante à verbaliser ses angoisses bien que pas d’idées suicidaires verbalisées à l’entretien.
Il s’ensuit que le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement de Madame [C] [H] est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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