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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 21/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 21/07421 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W2EH
N° Minute :
AFFAIRE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS
C/
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116
DEFENDERESSE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 octobre 2018, la société par actions simplifiée Vinci construction France a conclu, avec M. [S] [I], une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AW numéro [Cadastre 7], pour un prix de 420 000 euros.
Elle a ensuite déposé une déclaration d’intention d’aliéner relative à cet immeuble, laquelle a été réceptionnée par la mairie de la commune d'[Localité 10] le 29 octobre 2018.
Suite à des demandes de visite du bien et de documents complémentaires, par décision du 16 janvier 2019, notifiée à la venderesse le 18 janvier 2019, la communauté d’agglomération Val Parisis a exercé son droit de préemption.
A défaut de réitération de la vente, par acte judiciaire du 14 septembre 2021, cette dernière a fait assigner la société Vinci construction France devant ce tribunal afin de voir prononcer la perfection de la vente et de voir ordonner sa réalisation en la forme authentique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la communauté d’agglomération Val Parisis demande au tribunal de :
— prononcer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer que l’accord des volontés entre elle et la société Vinci construction France, à la date à laquelle sa décision de préemption a été notifiée à cette dernière, vaut perfection de la vente du bien situé [Adresse 2],
— ordonner la réalisation de la vente en la forme authentique et des diligences afférentes dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter la société Vinci construction France de ses demandes reconventionnelles,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Vinci construction France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vinci construction France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération Val Parisis soutient que son action, qui conserve tout son objet dès lors que la vente n’a pas été réitérée par acte authentique, est recevable.
Elle indique par ailleurs, au visa de l’article 1583 du code civil, que, le 18 janvier 2019, par la notification de sa décision de préempter le bien aux prix et conditions de vente mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner, il y a eu rencontre des volontés sur la chose et sur le prix. Elle en déduit que la vente était parfaite entre les parties à cette date.
Elle reproche à la société Vinci construction France d’avoir malgré tout refusé de réitérer la vente dans le délai prévu à l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme. Elle note à cet égard que cette dernière s’est conformée avec retard à ses obligations en termes de déclaration de cessation d’activité de la station-service et de mise en sécurité de ses installations, ce qui montre qu’elle n’envisageait pas sérieusement la signature de l’acte authentique de vente et justifie sa demande d’astreinte.
Elle conclut enfin au rejet des demandes indemnitaires adverses, prétendant qu’elle a effectué de nombreuses démarches en vue de la signature de l’acte authentique de vente, ce contrairement à la défenderesse, que celle-ci a continué à disposer de son bien, qu’elle doit ainsi supporter les frais y afférents et qu’elle ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Vinci construction France demande au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes formées par la communauté d’agglomération Val Parisis et l’en débouter,
— juger mal fondées les demandes formées par la communauté d’agglomération Val Parisis et l’en débouter,
— condamner la communauté d’agglomération Val Parisis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, à faire adresser au notaire désigné par elle un projet d’acte de cession conforme à la promesse de vente du 12 octobre 2018,
— juger que la vente à intervenir entre elle et la communauté d’agglomération Val Parisis sera formalisée aux seules conditions stipulées dans la promesse de vente du 12 octobre 2018, sans novation d’aucune sorte,
— condamner la communauté d’agglomération Val Parisis à lui payer une somme de 31 506 euros au titre des taxes foncières et des taxes sur les bureaux des exercices 2020 à 2023, à parfaire au titre de la taxe foncière pour l’année 2023, et des exercices suivants jusqu’à la signature de l’acte de cession,
— condamner la communauté d’agglomération Val Parisis à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— juger que ces différentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de notification de la décision de préemption, et qu’ils seront capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la communauté d’agglomération Val Parisis à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en sa faveur.
La société Vinci construction France fait valoir qu’elle ne conteste pas l’opposabilité du droit de préemption exercé par la communauté d’agglomération Val Parisis ni celle de la vente en résultant au profit de cette dernière, que leurs avocats respectifs ont d’ailleurs confirmé leurs volontés réciproques de réaliser la vente aux conditions de la promesse, qu’il n’y a ainsi aucun différend entre les parties concernant le principe et les modalités de la vente et que la demanderesse, à laquelle il appartient en qualité d’acquéreur de donner instruction à son notaire de rédiger un acte authentique de vente conforme à la promesse, est par conséquent dépourvue d’intérêt à agir.
Elle indique par ailleurs que, si la vente est juridiquement parfaite, la demanderesse aurait dû demander à son notaire de rédiger un acte authentique de vente conforme à la promesse, qu’elle a toutefois laissé ce dernier s’enferrer dans des demandes hors sujet et contraires aux termes de la promesse, qu’elle a également sollicité la réalisation d’une étude de sol illégale et tout aussi contraire aux stipulations de la promesse, que le projet d’acte authentique qu’elle lui a finalement transmis est incomplet et inexact, qu’elle est ainsi seule responsable de l’absence de signature de cet acte et qu’elle ne peut instrumentaliser le tribunal afin de tenter d’obtenir la modification des termes de la promesse.
Elle affirme encore qu’en raison du défaut de régularisation de la vente, qui est imputable à la seule communauté d’agglomération Val Parisis dès lors qu’elle n’avait elle-même aucune autre obligation que celle de déclarer la cessation d’activité du site, elle a dû continuer à supporter tous les impôts et taxes afférents au bien et a été privée de la réalisation d’un investissement productif avec le prix de cession.
Elle prétend enfin que la présente instance, qui est abusive, lui cause un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « prononcer qu’elle est bien fondée », « juger mal fondées » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur les prétentions des parties tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la communauté d’agglomération Val Parisis
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, les causes invoquées au soutien de la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la communauté d’agglomération Val Parisis ne sont pas survenues et n’ont pas été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société Vinci construction France aurait dès lors dû soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
A défaut, il convient de la déclarer d’office irrecevable, étant relevé que les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point par notes en délibéré malgré l’autorisation qui leur avait été donnée à l’issue des débats.
2 – Sur la perfection de la vente
Selon l’article L. 213-2, alinéas 1, 4, 5, 6 et 7, du code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.
En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L. 213-14, alinéa 1er, du code de l’urbanisme prévoit toutefois qu’en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
En l’espèce, la société Vinci construction France a déposé une déclaration d’intention d’aliéner portant sur son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] et mentionnant un prix de vente à hauteur de 420 000 euros, laquelle a été réceptionnée par la mairie de la commune d'[Localité 10] le 29 octobre 2018.
Suite à des demandes de visite du bien et de documents complémentaires qui ont suspendu le délai d’exercice du droit de préemption, la communauté d’agglomération Val Parisis a décidé, le 16 janvier 2019, de préempter le bien « au prix et conditions proposés dans la déclaration d’intention d’aliéner » (Sic).
Cette décision a été notifiée à la venderesse le 18 janvier 2019.
Bien que le transfert de la propriété du bien soit légalement reporté, il résulte de ces éléments un accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente doit être déclarée parfaite entre elles à la date du 18 janvier 2019.
3 – Sur la rédaction d’un projet d’acte authentique de vente conforme à la promesse de vente du 12 octobre 2018
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption est tenu uniquement des conditions mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner (3e Civ., 10 mars 1993, pourvoi n° 90-19.578 ; 3e Civ., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-14.678 ; 3e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 95-19.179 ; 3e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.226).
Aux termes de l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme, en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la charge de la rédaction d’un projet d’acte authentique de vente reposerait sur la communauté d’agglomération Val Parisis en sa qualité d’acquéreur.
En tout état de cause, les parties conviennent que cette dernière a fait établir un tel projet par son notaire, qui l’a ensuite adressé au notaire de la société Vinci construction France le 10 mars 2023.
Si elle estimait ce projet incomplet et/ou inexact, il appartenait alors à la défenderesse, en vertu de son obligation de bonne foi dans le cadre de la négociation et de la formation du contrat, de lui retourner un projet complété et/ou modifié, étant d’ailleurs noté qu’elle est seule à pouvoir renseigner divers éléments, tels que l’identité de son représentant légal.
Il convient au surplus de rappeler que la demanderesse a décidé de préempter le bien « au prix et conditions proposés dans la déclaration d’intention d’aliéner » (Sic) et que la société Vinci construction France ne peut dès lors lui opposer des stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 12 octobre 2018, telles que celles relatives aux vices cachés, qui ne figurent pas dans ladite déclaration d’intention d’aliéner, étant relevé que seul un extrait de la promesse y a été annexé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande tendant à voir condamner sous astreinte la communauté d’agglomération Val Parisis à faire adresser un projet d’acte authentique de vente conforme à la promesse de vente du 12 octobre 2018 au notaire désigné par la défenderesse sera rejetée.
4 – Sur la formalisation de la vente aux seules conditions stipulées dans la promesse de vente du 12 octobre 2018
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption est tenu uniquement des conditions mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner (3e Civ., 10 mars 1993, pourvoi n° 90-19.578 ; 3e Civ., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-14.678 ; 3e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 95-19.179 ; 3e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.226).
En l’espèce, comme rappelé ci-avant, la communauté d’agglomération Val Parisis a décidé de préempter le bien « au prix et conditions proposés dans la déclaration d’intention d’aliéner » (Sic), de sorte que la société Vinci construction France ne peut lui opposer des stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 12 octobre 2018, telles que celles relatives aux vices cachés, qui ne figurent pas dans ladite déclaration d’intention d’aliéner, étant relevé que seul un extrait de la promesse y a été annexé.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir juger que la vente à intervenir entre elle et la communauté d’agglomération Val Parisis sera formalisée aux seules conditions stipulées dans la promesse de vente du 12 octobre 2018, sans novation d’aucune sorte.
5 – Sur la demande tendant à voir ordonner la réalisation de la vente en la forme authentique et des diligences afférentes
En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L. 213-14, alinéa 1er, du code de l’urbanisme prévoit toutefois qu’en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Selon l’article R. 213-12 du même code, en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
Par ailleurs, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, si la communauté d’agglomération Val Parisis évoque la « réalisation » de la vente dans le dispositif de ses conclusions, il apparaît, au vu des autres termes de sa prétention et des moyens qui la sous-tendent, qu’elle sollicite en réalité la réitération de la vente par acte authentique, sans demander qu’à défaut, le jugement vaille vente.
Sur ce, au vu des développements ci-avant, la vente étant parfaite entre les parties et aucun moyen de nature à empêcher sa réitération par acte authentique n’étant soulevé par celles-ci, qui indiquent au contraire y être favorables, il y a lieu de dire que la vente sera réitérée dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Aussi, afin de garantir l’exécution de cette réitération, il convient de l’assortir d’une astreinte dans les conditions également précisées au dispositif du présent jugement.
Il ne peut toutefois être ordonné la réalisation des « diligences afférentes », lesdites diligences n’étant pas spécifiées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
6 – Sur la demande indemnitaire fondée sur le défaut de régularisation de la vente
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme, en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
En l’espèce, il apparaît que la communauté d’agglomération Val Parisis reproche à tort à la défenderesse de s’être conformée avec retard à ses obligations en termes de déclaration de cessation d’activité de la station-service et de mise en sécurité de ses installations et d’avoir ainsi fait obstacle à la signature de l’acte authentique de vente.
En effet, aux termes de l’extrait de la promesse synallagmatique de vente du 12 octobre 2018 annexé à la déclaration d’intention d’aliéner, les obligations mises à la charge de cette dernière en cas de cessation d’activité s’imposent uniquement « Pour toute cessation d’activité intervenant postérieurement à la réitération de la vente ».
Aussi, il y est stipulé que :
« le BENEFICIAIRE reconnaîtra aux termes de l’acte authentique de vente :
[…] .
— prendre à sa charge les conséquences directes et indirectes résultant de la découverte ultérieure, après réalisation de la Vente, de pollutions quelconques, quelles qu’en soit leurs natures et ampleurs, portant sur l’état du sol, du sous-sol, des eaux souterraines ;
— prendre à sa charge la mise en comptabilité du site demandée par l’inspection des Installations classées suite à un éventuel changement d’usage ;
— être seul responsable de la situation environnementale du BIEN, sans recours contre le PROMETTANT ».
Toutefois, il ressort également des développements ci-avant qu’afin de permettre la régularisation de la vente, la société Vinci construction France aurait pu elle-même préparer un projet d’acte authentique de vente ou, à tout le moins, suite à la réception d’un tel projet, le retourner éventuellement complété et/ou modifié à la demanderesse, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Au vu de ces éléments, l’absence de régularisation de la vente n’est pas imputable à la seule communauté d’agglomération Val Parisis, de sorte que la demande indemnitaire formée par la défenderesse, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, sera rejetée.
7 – Sur la demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, les prétentions de la communauté d’agglomération Val Parisis ayant été partiellement accueillies, il ne peut lui être reproché d’avoir abusé de son droit d’agir en justice.
Il convient en conséquence de débouter la société Vinci construction France de sa demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés.
8 – Sur les frais du procès
8.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Vinci construction France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Yvon Goutal à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
8.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Vinci construction France, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à ce titre à la communauté d’agglomération Val Parisis une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la communauté d’agglomération Val Parisis soulevée par la société par actions simplifiée Vinci construction France,
DECLARE que la vente de l’immeuble situé [Adresse 4]) était parfaite entre la société par actions simplifiée Vinci construction France et la communauté d’agglomération Val Parisis au 18 janvier 2019,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Vinci construction France de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la communauté d’agglomération Val Parisis à faire adresser un projet d’acte authentique de vente conforme à la promesse de vente du 12 octobre 2018 au notaire désigné par elle,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Vinci construction France de sa demande tendant à voir juger que la vente à intervenir entre elle et la communauté d’agglomération Val Parisis sera formalisée aux seules conditions stipulées dans la promesse de vente du 12 octobre 2018, sans novation d’aucune sorte,
INVITE la société par actions simplifiée Vinci construction France, d’une part, et la communauté d’agglomération Val Parisis, d’autre part, à réitérer par acte authentique la vente portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]), cadastré section AW numéro [Cadastre 7], au prix de 420 000 euros, par devant tout notaire de leur choix,
ORDONNE, à défaut et en tant que de besoin, à la société par actions simplifiée Vinci construction France de réitérer par acte authentique la vente précitée dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 60 jours,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Vinci construction France de sa demande indemnitaire fondée sur le défaut de régularisation de la vente, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Vinci construction France de sa demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Vinci construction France aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Yvon Goutal à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Vinci construction France à payer à la communauté d’agglomération Val Parisis la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Vinci construction France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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